Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2414006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2024 et 25 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son parcours académique ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour M. C… le 6 janvier 2026, après clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Werba, pour M. C….
Une note en délibéré, produite pour M. C…, a été enregistrée le 9 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1996, est entré sur le territoire français en 2015 afin d’y suivre des études, selon ses déclarations. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 8 février 2023 au 7 février 2024. Il a sollicité le 8 mars 2024 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C… ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et académique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant de rechercher si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il justifie des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France.
6. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressée a obtenu une licence de droit au titre de l’année 2022-2023, qu’il présente à l’appui de sa demande une attestation de suivi de formation en marketing et développement commercial pour la période du 5 février 2024 au 29 novembre 2024, pour une durée totale de 600 heures, et que sa présence en France n’est pas nécessaire, dès lors que cette formation est dispensée à distance. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de formation de MBA du groupe Studi, que la formation suivie par l’intéressé porte sur une durée totale de 600 heures « connectées » sur la période susmentionnée et qu’elle « est délivrée à distance sur la plateforme de formation de l’organisme de formation accessible de n’importe quel lieu, ou tiers lieu, à partir d’un ordinateur connecté à internet ». Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à faire valoir son projet de « développer son activité professionnelle à Paris », c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. C….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C…, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2015, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de son frère, de sa sœur, de sa compagne, ainsi que de ses neveux, il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille établis en France, et n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé qu’il était « célibataire, sans enfants » et « présent en France puis neuf ans » et « que ses attaches sur le territoire français ne sont pas fortes, stables et anciennes ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a jamais troublé l’ordre public, n’a jamais fait l’objet de précédente obligation de quitter le territoire français, et qu’entré en France de façon régulière afin de suivre des études, il a obtenu à l’université de Limoges le 12 décembre 2024 une licence de droit, économie et gestion, qu’il forme des projets professionnels et produit à cet égard une promesse d’embauche, datée du 31 octobre 2025, de la société 2 Tous Trade, afin d’exercer les fonctions de chargé de mission. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 6 septembre 2024 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées sur ce point par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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