Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 et un mémoire enregistré le 6 mai 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire n°29417-1 émis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 13 février 2024 relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de
6 006,06 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 28 décembre 2020, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 6 006,06 euros sur sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 6 006,06 euros.
3°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
elle ne comprend pas pourquoi elle doit cette somme car elle est ressortissante européenne ;
l’indu provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Le 6 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrés le 6 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
et les observations de Mme B… et M. D… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité bulgare, a bénéficié du revenu de solidarité active, à la suite d’une demande déposée le 3 novembre 2017. A la suite d’une vérification de sa situation, le département lui a notifié le 20 août 2019 un indu d’un montant initial 12 257,12 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active sur la période de novembre 2017 à mai 2019. Mme A… a formé un recours préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l’indu et solliciter la remise de sa dette. Par une décision du 28 décembre 2020, une remise partielle de l’indu de RSA lui a été accordé à hauteur de 6 006,06 euros, soit 50% du montant de l’indu qui restait à recouvrer à la date de cette décision. Afin de recouvrer le solde de l’indu, le département a émis en mars 2022 le titre exécutoire n° 5133 pour un montant de 6 006,06€. En raison d’une irrégularité formelle, le conseil départemental a annulé ce titre. Un nouveau titre exécutoire n°29417-1 a été émis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 13 février 2024 afin de recouvrer ce même indu. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire
n° 29417-1 émis le 13 février 2024, d’annuler la décision du 28 décembre 2020, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 6 006,06 euros et de lui accorder la remise de l’ensemble de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-6 du même code : « Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / (…) / Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 233-1 à compter du 1er mai 2021 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) » et aux termes de l’article L. 122-1, devenu L. 234-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des États membres de l’Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Un citoyen de l’Union européenne, présent depuis plus de trois mois en France, ne dispose du droit de prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, que s’il remplit l’une des conditions fixées désormais à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment l’exercice d’une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d’une assurance maladie.
6. Pour refuser à la requérante le bénéfice du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que les membres du foyer ne remplissaient pas les conditions de séjour nécessaires à l’ouverture des droits au revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A…, de nationalité bulgare et donc ressortissante d’un pays de l’Union européenne, qui ne soutient, ni même n’allègue qu’elle disposait des ressources suffisantes pour elle-même et sa famille, ne bénéficiait d’aucun droit au séjour sur le territoire français d’une durée de plus de trois mois dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées à
l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable et d’autre part, que M. A…, son conjoint, de nationalité turque et donc ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne, s’il disposait à l’époque d’un permis de séjour délivré par la Bulgarie, n’était pas autorisé à séjourner plus de trois mois en France, ni d’y travailler faute d’avoir sollicité une autorisation de travail et ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit au RSA telles que prévues par les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action et des familles sur l’ensemble de la période de l’indu en litige. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, en tant qu’elles concernent l’indu en litige. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n°29417-1 émis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 13 février 2024 relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 006,06 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2019.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui lui a accordé une remise partielle de sa dette, perçoit mensuellement 959 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi et que son conjoint perçoit un salaire mensuel net imposable de 1 446 euros (cumul net imposable de 13 018 euros selon bulletin de salaire de septembre 2025). Il résulte également de l’instruction que l’intéressée, mariée avec un enfant, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total de 1 216 euros, comprenant 800 euros de loyer, 78 euros d’électricité, 25 euros d’assurance maison, 60 euros de téléphone, 38 euros de mutuelle, 30 euros d’internet et 185 euros de crédit voiture. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante justifie une remise totale de l’indu restant à sa charge.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Albanie ·
- Vie privée ·
- Tribunal pour enfants
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Caractère ·
- Autorisation
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Ukraine ·
- Protection ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Décision d'exécution ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Recrutement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Turquie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Or ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Délais ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.