Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2025, le 10 mars 2025, le 5 mai 2025, le 27 mai 2025 et le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Champain, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
Sa requête est recevable.
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Moller, substituant Me Champain, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 janvier 2006 à Abidjan, a demandé le 20 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé en particulier sur la circonstance que le requérant n’établissait pas le caractère réel et sérieux de la formation suivie dès lors qu’il n’avait pas obtenu son diplôme de CAP.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, placé à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 15 mars 2022, à l’âge de 16 ans, après avoir été inscrit dans un lycée polyvalent au titre de l’année 2021 – 2022, et avoir réalisé un stage de deux semaines auprès d’une société du bâtiment du 27 juin 2022 au 8 juillet 2022, était inscrit en CAP Monteur installateur sanitaire auprès d’une unité de formation en apprentissage entre le 5 octobre 2022 et le 31 août 2024 et justifiait d’un contrat d’apprentissage du 30 novembre 2022 au 31 août 2024. S’il est constant qu’il n’a pas validé sa deuxième année de CAP, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est réinscrit en deuxième année du même CAP à compter du 12 novembre 2024 et a conclu un nouveau contrat d’apprentissage avec une autre entreprise entre le 4 novembre 2024 et le 31 août 2025, à la suite duquel il a obtenu son diplôme le 3 juillet 2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de la situation du requérant au jour du présent jugement, ce dernier implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé de demande de titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire, la demande tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attendre d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Champain et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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