Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 20 mai 2025, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’une part de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’autre part de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune violence ou menace à l’encontre de la mère de son enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par le SELARL Serfaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler,
— les observations de Me Rossler, représentant M. A,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né en 1989, a fait l’objet d’un arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 3°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet, qui a relevé que l’intéressé est père d’un enfant français né au mois de mars 2023, s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré qu’en raison d’une condamnation pénale dont avait fait l’objet l’intéressé, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il est constant que l’intéressé a été condamné le 11 janvier 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, d’obtention frauduleuse de document administratif constituant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Toutefois, cette condamnation, eu égard à sa nature qui n’emporte aucun fait de violence, à son antériorité, elle est datée de plus de 8 ans à la date de la décision attaquée, et à son caractère isolé, ne suffit pas à démontrer que M. A représenterait à la date de la décision une menace pour l’ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées et ce motif de refus est entaché d’illégalité.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au mois de mars 2023, est née la fille de M. A et de Mme B, ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 22 février 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée. A cette date, M. A justifie contribuer à l’éducation de cet enfant avec lequel il partage son quotidien, il réside à la même adresse que sa compagne et leur enfant, ainsi qu’en témoignent également deux attestations de médecins généralistes en date des 24 juillet 2023 et 30 mai 2024 et de très nombreuses photographies versées au dossier. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans l’arrêté attaqué, et alors que ce dernier n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation contestée par l’intéressé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait séparé de sa compagne ou qu’il se serait rendu coupable de violences ou menaces à son encontre. Par ailleurs, de nombreuses factures sont produites pour justifier d’une contribution financière substantielle à l’entretien de sa fille, dès le mois de janvier 2023 soit antérieurement à sa naissance et jusqu’à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il peut également être regardé comme justifiant de sa participation à l’entretien de cet enfant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, il y a lieu, en l’absence de changement allégué des circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
9. L’annulation de la décision portant assignation à résidence de M. A implique nécessairement la restitution de son passeport à l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à une telle restitution dès la notification du jugement à intervenir.
10. Enfin, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son passeport dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours, la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Langue
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Piscine
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Liberté fondamentale
- Batterie ·
- Énergie ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Aide ·
- Montant ·
- Paiement
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délai ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Établissement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.