Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juin 2025, n° 2516040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. F B, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 14 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir à titre rétroactif dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité est incompétent ;
— il dispose d’un motif légitime pour avoir refusé l’orientation proposée ;
— il se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
— l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Duquesne, représentant M. B, en présence de M. E, interprète en langue Farsi.
1. M. B, ressortissant afghan, a présenté le 17 avril 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 14 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait dissimulé le fait qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ".
5. La décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. La décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Partant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation du requérant, dès lors, notamment, qu’il fait état des éléments pertinents caractérisant sa situation personnelle.
7. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant refus de maintien des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur d’asile a sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
8. En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, M. B a bénéficié, le 18 avril 2025, d’un entretien par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une langue qu’il comprend, le farsi, et dont il ne ressort pas d’éléments particuliers de vulnérabilité.
9. Le requérant a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 18 avril 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend, avec l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
10. M. B ne conteste pas avoir obtenu la protection internationale en Grèce et ne pas en avoir informé l’OFII, alors qu’il a été informé des conséquences d’une telle omission sur l’octroi de ses conditions matérielles d’accueil. S’il soutient qu’il ignorait qu’il avait obtenu le bénéfice de l’asile le 10 février 2025, il déclare lui-même qu’il n’est pas resté suffisamment en Grèce pour connaître l’issue de sa démarche, et même qu’il n’a pas cherché à la connaître. Par suite, le requérant ne fait état d’aucun autre motif valable pour justifier cette dissimulation. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Le requérant soutient qu’il ne pourrait faire face à ses besoins les plus élémentaires. En dehors de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément notamment d’ordre médical permettant au juge d’en examiner le bien-fondé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste en appréciant sa situation ni porté une atteinte disproportionnée au droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
C. HNATKIW
La greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516040/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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