Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 1906566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1906566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2019, la société Blondeau Ingénierie, représentée par Me Saget, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser la somme de 14 376,64 euros en règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de la piscine municipale dite « KUBDO » résultant du décompte général et définitif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit au paiement de ses honoraires dès lors que le décompte est devenu définitif.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2020 et 19 septembre 2022, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens et des conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est en outre irrecevable au motif que la société requérante a, d’une part, tardé à présenter un mémoire en réclamation et, d’autre part, tardé à saisir le tribunal ;
— le bien-fondé de la demande de paiement n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouy-Paillier, avocat de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 9 mai 2011, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de sa piscine municipale « KUBDO » à un groupement solidaire composé de la société Sequana Architecture, mandataire, et d’autres sociétés dont la société Blondeau Ingénierie. A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Sequana Architecture, la société Blondeau Ingénierie a accepté, par un avenant du 9 septembre 2014, de devenir le mandataire du groupement et a repris à son compte l’ensemble des obligations du marché. La société Blondeau Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement, demande la condamnation de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser la somme de 14 376,64 euros en règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre résultant du décompte général et définitif.
2. Il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de son cocontractant est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. A défaut, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 14 mars 2019, la société Blondeau Ingénierie a adressé à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre comportant des honoraires et révisions de prix d’un montant total de 14 374,64 euros. Par un courrier du 8 avril 2019, la commune a sursis à l’établissement du décompte général et définitif au motif que des désordres affectent l’ouvrage. La commune a par la suite saisi le tribunal pour que soit prescrit une expertise afin d’établir les causes de ces désordres et d’engager éventuellement la responsabilité des constructeurs de l’ouvrage. La société Blondeau Ingénierie n’a pas critiqué, après la remise du rapport de l’expert le 3 mai 2022, le bien-fondé du sursis. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir du caractère définitif du décompte général qu’elle a présenté le 14 mars 2019 à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et n’est donc pas fondée à demander la condamnation de la commune au paiement de la somme de 14 376,64 euros.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Blondeau Ingénierie doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Blondeau Ingénierie la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Blondeau Ingénierie est rejetée.
Article 2 : La société Blondeau Ingénierie versera la somme de 1 200 euros à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Blondeau Ingénierie et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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