Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2024, n° 2300349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2023, N° 469298 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2215068 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 7 octobre 2022. Par une ordonnance n°2221196 du 29 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui l’a attribuée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une ordonnance n°469298 du 6 janvier 2023.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 juillet 2023, M. A représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai déterminé par le tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 313-11-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 6 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de circuler ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les article 3 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 6 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué du 8 septembre 2022 a été signé par Mme C, cheffe de la section admission exceptionnelle au séjour, qui a reçu compétence du préfet de police de Paris, par un arrêté n°2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de Mmes D et De Matos, " les décisions de refus de séjour, les obligations à quitter le territoire français et les courriers de classement sans suite relatifs aux demandes : / – des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;/ – des ressortissants algériens, dont un des motifs de la demande est relatif à l’application du 1) de l’article 6 l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dit « accord franco-algérien » ". En l’espèce, il est constant que M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui n’entre pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme C. L’arrêté attaqué est par conséquent entaché d’un vice d’incompétence.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction de nature à fonder une annulation, M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. L’exécution de la présente décision implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative compétente de réexaminer la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300349
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