Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 juil. 2025, n° 2504178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance prolongée au-delà de sa majorité dans le cadre du contrat jeune majeur dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge dans l’attente d’une décision au fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve privée d’hébergement et de tout accompagnement nécessaire à un jeune majeur et que cela la place dans une situation de grande précarité et de danger tant pour son intégrité physique que morale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où elle a droit à une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance prévue par le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle a effectivement été placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité, et qu’elle ne dispose d’aucun soutien familial sur le territoire français.
La requête a été communiquée au département des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense mais une pièce le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juillet 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Chevalier ;
— et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes, qui fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la prise en charge de la requérante comprenant son hébergement a été prorogée par une décision du 24 juillet 2025 notifiée le 25 juillet suivant à 8h59 a été prorogée jusqu’au 1er septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
4. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 juillet 2025 notifiée à la requérante le lendemain à 8h59 que le département des Alpes-Maritimes a prolongé la prise en charge et l’hébergement de Mme C, née le 25 septembre 2025, jusqu’au 1er septembre 2025. Dès lors, cette décision a mis fin à la situation d’urgence dont se prévalait la requérante du fait de l’absence imminente de toute prise en charge par les services du département au titre de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension de la décision du 16 juillet 2025 et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au département des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chevalier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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