Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2400701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme B… C…, représentée par Me Lamrini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur des ressources humaines et des affaires financières du centre hospitalier d’Uzès du 26 septembre 2023 portant prolongation de sa mise en disponibilité d’office, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le courrier du 7 décembre 2023 par lequel le directeur des ressources humaines et des affaires financières du centre hospitalier d’Uzès l’a informée que la cellule d’accompagnement et de retour à l’emploi (CARE) de l’établissement s’était réunie le 30 novembre 2023 et lui a transmis un formulaire de demande de période de préparation au reclassement ainsi qu’une proposition de rendez-vous ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Uzès de procéder à sa réintégration et de la rétablir dans ses droits dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Uzès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 28 septembre 2023 est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est justifié d’aucune délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu’elle ne reprend pas l’ensemble des décisions intervenues et qu’elle vise la décision n°2022-1442, laquelle ne prononce pas sa mise en disponibilité d’office ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 514-1 du code général de la fonction publique et 29 du décret du 13 octobre 1988 dès lors que l’administration ne justifie pas de l’impossibilité de procéder à son reclassement alors qu’elle était tenue de le faire.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 mai 2024, le syndicat CFDT Santé Sociaux 84, représenté par Me Lamrini, vient en soutien de la requête de Mme C… et conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande.
Il soutient que son intervention est recevable et se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme C….
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juin et le 13 septembre 2024, le centre hospitalier d’Uzès conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme C… sont infondés.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 7 décembre 2023 en ce qu’il constitue un acte ne faisant pas grief et qui n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est aide-soignante au centre hospitalier d’Uzès depuis 2011. Par une décision du 16 mai 2023, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 janvier 2023 pour six mois, soit jusqu’au 5 juillet 2023. Par une décision du 26 septembre 2023 dont elle demande l’annulation, sa disponibilité d’office pour raison de santé a été prolongée à compter du 6 juillet 2023 pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 5 avril 2024. Par un courrier du 7 décembre 2023 dont elle demande également l’annulation, le directeur des ressources humaines et des affaires financières du centre hospitalier d’Uzès l’a informée que la cellule d’accompagnement et de retour à l’emploi (CARE) de l’établissement s’était réunie le 30 novembre 2023 et lui a transmis un formulaire de demande de période de préparation au reclassement ainsi qu’une proposition de rendez-vous à la direction des ressources humaines.
Sur l’intervention du syndicat CFDT santé sociaux de Vaucluse :
Le syndicat CFDT santé sociaux de Vaucluse, qui a notamment pour but d’assurer la défense individuelle et collective des intérêts professionnels de ses membres, justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à le rendre recevable à intervenir au soutien de la requête de Mme C…. Son intervention doit donc être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 7 décembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Le courrier du 7 décembre 2023 par lequel le directeur des ressources humaines et des affaires financières du centre hospitalier d’Uzès transmet à la requérante un formulaire de demande de période de préparation au reclassement et lui propose un rendez-vous à la direction des ressources humaines pour échanger sur son projet professionnel et l’accompagner dans le cadre d’un bilan de compétence ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. (…) / Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. (…) / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. (…) Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. (…) ». Il s’ensuit que le directeur d’un établissement public de santé a compétence pour signer tous les actes relevant de la gestion des personnels de l’établissement.
Par une décision n°6-2 du 2 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier d’Uzès a conféré à M. D… A…, directeur adjoint, l’autorisation de signer au nom du directeur du CH tous les actes et documents liés au recrutement, à la carrière et aux tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant prolongation de la disponibilité d’office en disponibilité de Mme C… en raison de l’expiration de ses droits statuaires à congé de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions soumises à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant au cas d’espèce.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. / Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-1 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’épuisement de ses droits à congé maladie, Mme C… a été placée, par une décision du 16 mai 2023, en disponibilité d’office pour raison de santé pour six mois à compter du 6 janvier 2023 et que le 21 septembre 2023, le conseil médical départemental, saisi sur son aptitude à l’exercice des fonctions, s’est prononcé en faveur de la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 juillet 2023 pour une durée de neuf mois et à l’issue, que les possibilités de reclassement soient étudiées. Ce faisant, le conseil médical a implicitement mais nécessairement estimé que Mme C… était temporairement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration de son obligation de reclassement avant l’édiction de la décision portant prolongation de sa disponibilité d’office doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Uzès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT santé sociaux de Vaucluse est admise.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au centre hospitalier d’Uzès et au syndicat CFDT santé sociaux de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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