Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2303925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. B C et Mme A D, représentés par Mme Creac’h, avocat, demandent à ce Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C et Mme D soutiennent que :
— la proposition de rectification du 25 janvier 2021 est insuffisamment motivée, en violation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’établit pas l’appréhension par M. C des revenus regardés comme distribués par la SARL Alliance Expert Bâtiment, en application des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts ;
— les dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts sont inapplicables, dans la mesure où l’administration n’identifie pas le bénéficiaire effectif des revenus regardés comme distribués par la SARL Alliance Expert Bâtiment.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C et Mme D au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. C et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Alliance Expert Bâtiment, dont M. C était associé à hauteur de 33,2% des parts sociales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pourtant sur l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées, au titre des années 2016 et 2017, étendue au 30 septembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Losserand Assurances, dont M. C était le gérant et associé à hauteur de 50% des parts sociales, a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité pourtant sur l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées, au titre de l’année 2017. M. C et Mme D ont par ailleurs fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur situation fiscale personnelle. Par une proposition de rectification du 25 janvier 2021, l’administration fiscale a notifié aux requérants, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Les réclamations préalables de M. C et Mme D, présentées les 25 octobre 2021 et 22 mai 2022 ont été rejetées. Les requérants demandent au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d’un tiers et que l’administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1. de l’article 109 du code général des impôts ou du c. de l’article 111 du même code, il lui appartient d’informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, en cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. Hormis ce cas, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée à l’intéressé, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. La proposition de rectification du 25 janvier 2021 mentionne les impositions et années concernées, le montant des rectifications envisagées, ainsi que les circonstances de droit et de fait retenues par l’administration, permettant à M. C et Mme D de présenter utilement leurs observations. Ce document précise notamment, d’une part, que sur la base de relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication, des virements d’un montant total de 19 616 euros ont été identifiés au profit de M. C, en provenance d’un compte ouvert au nom de la SARL Alliance Expert Bâtiment, entre le 3 mai et le 31 décembre 2017, sans qu’aucun justificatif ne démontre qu’il s’agisse de dépenses engagées pour le compte de cette société. La proposition de rectification indique, d’autre part, que la SARL Losserand Assurances a minoré ses produits en imputant un règlement par chèque de 9 289,40 euros, débité d’un compte bancaire identifié, sans justificatif produit. Il est par ailleurs précisé que M. C a été le bénéficiaire du chèque concerné, comptabilisé le 19 mai 2017, ainsi que l’atteste une copie de ce chèque obtenue auprès de la banque CIC Iberbanco. Dans ces conditions, l’administration a suffisamment motivé la proposition de rectification, et n’a pas méconnu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
6. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur.
7. M. C et Mme D soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière au motif que la proposition de rectification du 25 janvier 2021 ne mentionne pas l’exercice par l’administration de son droit de communication, en vue notamment de l’obtention d’un relevé de virements bancaires et d’un chèque. Il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification mentionne expressément les pièces recueillies dans le cadre du droit de communication, à savoir, d’une part, les relevés bancaires du compte ouvert au nom de la SARL Alliance Expert Bâtiment auprès de la Banque Postale, transmis à l’administration le 24 janvier 2019 et, d’autre part, la copie d’un chèque d’un montant de 9 289,40 euros, obtenue auprès de la banque CIC Iberbanco le 26 novembre 2019. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, avoir demandé la communication de ces pièces à l’administration à la suite de la notification de la proposition de rectification.
8. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes. ».
9. M. C et Mme D soutiennent que l’administration n’apporte pas la preuve que M. C a effectivement appréhendé la somme de 19 616 euros en provenance de la SARL Alliance Expert Bâtiment, et que, par suite, cette somme ne peut pas être regardée comme un revenu distribué au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts.
10. Il résulte toutefois de l’instruction que, pour la période de mai à décembre 2017, l’administration a identifié des virements, pour un montant total de 19 616 euros, effectués depuis un compte bancaire de la SARL Alliance Expert Bâtiment à destination des comptes personnels de M. C. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la réalité de ces virements est attestée par les relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ces virements correspondraient au remboursement de dépenses engagées dans l’intérêt de la SARL Alliance Expert Bâtiment ou à une quelconque rémunération déclarée par celle-ci. En l’absence de contrepartie justifiée, l’administration a ainsi pu, à bon droit, qualifier la somme en litige d’avantage occulte et la réintégrer dans les revenus distribués entre les mains de M. C, imposables en application du c. de l’article 111 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharges de la requête de M. C et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et Mme D doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GABEZ
Le président,
Signé
K. KELFANI
La greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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