Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2409881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Nexity Lamy Mulhouse, SCI Gandus et Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la SAS Nexity Lamy Mulhouse représentant la SCI Gandus et Fils représentée par Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes d’habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un bien situé 74 rue Théodore Deck à Guebwiller (Haut-Rhin).
Vu la demande de régularisation du 20 janvier 2025 adressée par le greffe du tribunal à la SAS Nexity Lamy Mulhouse représentant la SCI Gandus et Fils l’invitant à régulariser sa requête en produisant un mandat régulier autorisant Mme B à représenter la société Nexity Mulhouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « () les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables () ». Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Mme A B, se présentant comme la représentante de la SAS Nexity Lamy Mulhouse, elle-même représentant la SCI Gandus et Fils, a présenté au tribunal administratif, le 13 décembre 2024, une requête tendant à la décharge des cotisations de taxes d’habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un bien situé 74 rue Théodore Deck à Guebwiller (Haut-Rhin). En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’avisant des conséquences de sa carence, la SAS Nexity Lamy Mulhouse représentant la SCI Gandus et Fils qui s’est bornée à produire au tribunal, le 27 janvier 2025, une copie de la carte professionnelle de Mme A B, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant au tribunal les statuts ou la délibération autorisant la signataire de la requête à représenter la SAS Nexity Lamy Mulhouse représentant la SCI Gandus et Fils. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la SAS Nexity Lamy Mulhouse représentant la SCI Gandus et Fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nexity Lamy Mulhouse représentant la SCI Gandus et Fils. Copie au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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