Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2506781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour temporaire « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation temporaire de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
3. M. B… a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 28 avril 2025. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas régularisé sa requête en produisant sa requête signée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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