Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2403246 du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal a annulé les décisions contenues dans l’arrêté du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation.
Il soutient que la préfecture de la Gironde auprès de laquelle il a été convoqué le 24 octobre 2024, ne peut lui reprocher de ne pas avoir produit les actes d’état civil originaux alors qu’elle avait connaissance de ce qu’un délai était indispensable pour en obtenir la restitution auprès du Parquet et qu’elle a elle-même généré cette situation.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l’article R. 921-6 du code de la justice administrative, décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2403246 du 24 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Astié persiste dans ses conclusions.
Par une décision du 6 mai 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement n° 2403246 du 24 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- et les observations de Me Astié, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde, a été enregistré le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2403246 du 24 septembre 2024, le tribunal a annulé les décisions contenues dans l’arrêté du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de ce jugement, M. A… a été convoqué en préfecture le 29 octobre 2024 mais n’a pas été en mesure de fournir notamment l’original de la copie intégrale de son acte de naissance et du jugement supplétif, dès lors que ces documents d’état civil et de nationalité, à savoir un jugement supplétif d’acte de naissance n° 4152/21 de la République du Mali, un acte de naissance n° 116-CSY-CVI-RG03 de la République du Mali, un extrait d’acte de naissance supportant les mêmes références, un certificat de nationalité malienne n° 4879 et la carte d’identité consulaire malienne n° 50/CGML/22, avaient été transmis par la préfecture de la Gironde, à l’appui d’un signalement effectué auprès du Procureur de la République le 14 novembre 2022. Il n’est pas contesté que ce signalement a été classé sans suite et que M. A… a demandé la restitution de ses actes d’état civil originaux, ce dont il a informé la préfecture par courrier du 21 novembre 2024. Toutefois, le 13 janvier 2025, le préfet de la Gironde a estimé que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 431-2 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de présenter à l’appui de sa demande les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. En se prononçant ainsi, le préfet de la Gironde, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour de l’intéressé, doit être regardé comme ayant procédé au réexamen de la situation du requérant prescrit par le jugement du 24 septembre 2024 lequel, n’ayant annulé que la décision portant obligation de quitter le territoire, n’appelait pas davantage de mesure d’exécution. La circonstance que l’intéressé ait obtenu, postérieurement à la lecture du jugement, la restitution de ses documents d’état civil, qu’il a souhaité à nouveau déposer dans le cadre d’un rendez-vous le 7 février 2025, est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la demande de M. A… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 24 septembre 2024 était dépourvue d’objet. Elle ne peut par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Astié.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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