Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2025, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Boissy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre sollicité et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’une semaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article l 761-1 du code de justice administrative ainsi que les rentiers dépens.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Essonne fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Elle indique d’une part que le dossier du requérant a été transféré à Marseille et, d’autre part, que sa précédente demande de titre dans l’ANEF a été clôturée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504822 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 15h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que, d’une part, le dossier du requérant a été transféré à la préfecture des Bouches du Rhône suite à sa déclaration de changement d’adresse et que, d’autre part, sa précédente demande de titre dans l’ANEF a été clôturée. Il suit de là que, comme le fait valoir la préfète de l’Essonne, la requête de M. A est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : IL n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
250482
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