Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 avr. 2026, n° 2601251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 9, 15 et 21 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 9 février 2026 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en appliquant le régime de l’article L. 262-6 alinéa 2, 2°) du code de l’action sociale et des familles et de l’article 7 §3 de la directive 2004/38/CE, en prenant en compte l’intégralité de son parcours de novembre 2023 à février 2025 et en motivant toute décision de refus ;
3°) d’ordonner au département de Meurthe-et-Moselle de produire la preuve de la notification régulière de la décision du 9 février 2026 ;
4°) de mettre les dépens à la charge des défendeurs.
Il soutient que :
- empêché, il sollicite l’autorisation de participer à l’audience par la voie de la visioconférence conformément à l’article R. 731-3 du code de justice administrative ;
- sa requête est recevable, un recours au fond a été déposé sous le n°2600718 ;
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que :
. il justifie par les pièces qu’il produit de sa détresse financière ;
. cette détresse a des répercussions sur son état de santé ;
. l’urgence découle de l’illégalité des décisions prises à son encontre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. en ne cochant pas la case n°9 l’administration n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 262-6 alinéa 2, 2°) du code de l’action sociale et des familles qui lui est applicable et a commis une erreur de qualification juridique des faits en cochant la case 7 « inactif » ;
. l’administration a commis une erreur de droit dans l’application des textes ;
. l’administration a méconnu la directive 2004/38/CE dès lors qu’il relève de l’article 7 paragraphe 3, points b, c et d ;
. en reconnaissant son activité salariée et son inscription à France Travail, l’administration a opéré une contradiction entre les faits reconnus et la qualification juridique ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
. la décision du 9 février 2026 ne lui a pas été régulièrement notifiée ce qui a empêché les délais de recours de courir et a entaché la procédure d’illégalité externe ;
. en s’abstenant de prendre en compte ses intérims de 2023 et ses autres activités de 2024, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet de sa situation ; il comptabilise 970 heures de travail effectif en France entre novembre 2023 et février 2025 ; le département ne peut se fonder sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le considérer comme inactif ;
. le département a commis une erreur en datant la fin de son activité le 22 janvier 2025 alors qu’il a exercé son activité à la Poste jusqu’en février 2025 ;
. seule une décision préfectorale peut se prononcer sur son droit au séjour ;
. la CAF a pris une décision de refus sans avoir terminé l’instruction de sa réclamation ce qui caractérise un défaut d’examen de sa situation, une absence de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et une violation manifeste du contradictoire ;
. la CAF a refusé de lui allouer le bénéfice du RSA de façon automatique sans connaître ses motifs ;
. la CAF a supprimé le bénéfice de prestations sociales pour une période pendant laquelle il ne les a pas perçues ce qui est illégal ; elle a ainsi supprimé ses droits à deux reprises de manière rétroactive sans respect du contradictoire faisant obstacle à son droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
. la CAF prend ses décisions sans examen de sa situation et refuse de corriger les erreurs qu’il a signalées sur sa date d’arrivée en France et ses revenus perçus en Belgique en 2022 ;
. l’absence de réponse aux moyens par la CAF et le département vaut acquiescement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le référé suspension en tant qu’il vise les décisions de la CAF est irrecevable faute de recours au fond ;
- en tant que le référé porte sur le RSA, la CAF n’est pas compétente et devra être écartée des débats ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la détresse financière dans laquelle se trouve le requérant ne résulte pas de ses décisions ;
- aucun des moyens soulevés ne permet de douter sérieusement de la légalité de ses décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant de la contestation de l’indu au titre de l’allocation d’aide personnalisée au logement, il devra être mis hors de cause ;
- la requête est irrecevable faute de requête en annulation ;
- la requête est irrecevable, M. A… n’ayant pas formé un recours préalable obligatoire contre la décision du 2 avril 2026 portant à nouveau rejet de la demande de RSA ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur la contestation de la décision du 9 février 2026 au regard de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 16 mars 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, sa détresse financière datant de plusieurs mois.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
- et les observations de Mme C…, pour le département de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 16.
Vu :
- la requête de M. A… enregistrée le 2 mars 2026 sous le n°2600718, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant belge, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par un courrier du 28 novembre 2025 émis par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, M. A… a été informé des conditions à remplir par les demandeurs non français pour obtenir le bénéfice de ce revenu : soit être titulaire d’un titre de séjour soit remplir les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour. Le même courrier énumérait les raisons pour lesquelles M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour ce qui a pour conséquence le rejet de sa demande de RSA. Le 9 décembre 2025, M. A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, compétente. Par une décision en date du 9 février 2026, le recours a été rejeté. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En premier lieu, il résulte clairement des écritures de M. A… que ce dernier ne conteste que la seule décision du 9 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision portant refus du bénéfice du RSA. Par suite, tous les moyens soulevés par le requérant relatifs aux irrégularités dont seraient entachées les décisions de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle sont sans aucune incidence sur la légalité de la décision contestée et sont donc inopérants.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-6 du même code : « Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable :1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du même code. Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active ».
5. D’autre part, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend en substance l’article L. 121-1 du même code, pris pour la transposition des dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…)».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sans qu’aucune décision du préfet ne soit utile. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie.
7. La décision en litige du 9 février 2026 refuse à M. A… le bénéfice du RSA au motif qu’il ne dispose ni d’un emploi ni de ressources suffisantes. Au regard de ce motif, non sérieusement contesté, aucun des moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant, de l’erreur de droit au regard de l’article L. 262-6 alinéa 2, 2°) du code de l’action sociale et des familles et de la directive 2004/38/CE, de l’erreur manifeste d’appréciation, des erreurs de droit, de fait et de l’irrégularité de la procédure ne paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation aux dépens, au demeurant inexistants.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de Meurthe-et-Moselle et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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