Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2411548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. F E, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
— cet arrêté a été signé par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 octobre 2024 l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. E, la contribution de l’Etat étant fixée à 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Fortunato, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, né le 15 avril 1995 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 19 mai 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 25 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour « étudiant » valable du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 3 janvier 2023. Le 9 février 2023, il a sollicité auprès de la préfecture du Nord un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 août 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par délégation et pour le préfet du Nord, par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°168 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi ou interdisant au demandeur le retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait été privé de la possibilité de faire valoir tous les éléments qui lui semblaient pertinents lors de sa demande de titre de séjour, ainsi que durant la période d’instruction de son dossier entre le 9 février 2023 et le 13 août 2024. Si le requérant fait valoir qu’à la date de l’arrêté attaqué, sa situation avait évolué puisqu’il attendait un enfant avec sa compagne, il n’établit pas qu’il aurait transmis ces éléments au préfet du Nord comme il lui revenait de le faire s’il souhaitait que cette circonstance soit prise en compte. Par suite, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. E, déclare être entré en France le 19 mai 2017. Il y a obtenu le 3 juillet 2020 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « monteur d’installations sanitaires » ainsi qu’un CAP mention « monteur en installations thermiques » le 5 juillet 2021. Il a ensuite conclu un contrat d’apprentissage avec la société « YD Thaï Quare » à Lille pour la période du 10 mai 2021 au 30 juin 2022 en qualité d’aide cuisine qui a été résilié le 31 mars 2022. Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « l’Express » à compter du 8 octobre 2022 en qualité de commis de cuisine au titre duquel il a produit les bulletins de paie pour les mois d’octobre 2022 à décembre 2023 à l’appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un refus de délivrer une autorisation de travail à son employeur a été pris le 10 juillet 2023 par la plateforme de main d’œuvre étrangère de Béthune en raison, d’une part, de l’inadéquation de l’emploi proposé avec le cursus ou les qualifications du salarié et, d’autre part, de l’absence de justification par l’employeur du dépôt d’une offre d’emploi auprès du service public de l’emploi. Dans le cadre de la présente instance, M. E fait valoir qu’à la date de la prise de l’arrêté litigieux, il attendait un enfant de sa compagne, Mme B G A, née le 8 octobre 1993, de nationalité guinéenne également. Toutefois, M. E n’apporte aucun élément concernant l’ancienneté ou l’actualité de sa relation avec Mme A, avec qui il ne partage pas de logement commun selon les adresses figurant au dossier malgré la déclaration de concubinage, par nature déclarative, établie le 7 août 2023, qu’il produit au soutien de sa requête. Il ne peut par ailleurs utilement faire état de la naissance d’un enfant commun, postérieur à l’arrêté litigieux. En outre, M. E n’est pas isolé en Guinée, où résident ses deux enfants mineurs, nés en 2012 et 2014, ainsi que sa mère, son frère et sa sœur, où il a vécu jusqu’à ses 22 ans et où il ne démontre pas qu’il serait en incapacité de s’insérer socialement et professionnellement. Il n’apporte enfin aucun élément permettant d’apprécier la réalité des menaces qui pourraient peser en Guinée sur sa compagne, dont la demande d’asile en France reste en cours d’instruction, et n’apporte pas la démonstration que la cellule familiale, si elle existe effectivement, ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays dont tous les membres ont la nationalité. Par suite, le préfet du Nord, qui n’a par ailleurs pas entaché sa décision d’une erreur de fait, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E à mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. A la date de l’arrêté litigieux, l’enfant de M. E et de Mme A n’était pas encore né. Le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir des stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
9. En premier lieu, la décision du 13 août 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
12. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. E ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, alors qu’il n’apporte aucun élément relatif à une quelconque activité professionnelle dans le cadre de la présente instance, il ne justifie pas non plus de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance d’une carte de séjour « salarié ». Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié ».
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. E résidait en France depuis plus de sept années à la date de l’arrêté attaqué, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, que sa compagne, par ailleurs enceinte de lui à la date de l’arrêté attaqué, est dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre, a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. E au Système d’Information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit M. E de retour sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. E au Système d’Information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet du Nord et à Me Fortunato.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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