Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2400013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’enregistrer, sans délai, sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire afférent et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Besançon a suspendu son allocation de demandeur d’asile et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Besançon de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 4 décembre 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et l’OFII la somme globale de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’enregistrer sa demande d’asile :
— une décision de refus d’enregistrer sa demande d’asile est née le 9 octobre 2023 ;
— elle méconnaît l’article 9-2 du règlement (CE) n°343/2023 du 2 septembre 2023 ;
— elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet du Doubs qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n°343/2023 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les observations de Me Dravigny pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a présenté une demande d’asile le 2 février 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre que M. B a été identifié le 7 janvier 2023 en Croatie. Par un arrêté du 8 juin 2023, il a fait l’objet d’un transfert aux autorités de ce pays. Par un courrier du 14 novembre 2023, l’OFII a informé M. B de son intention de cesser de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Le 20 novembre 2023, l’intéressé a présenté des observations écrites. Le même jour, il a demandé auprès des services de la préfecture du Doubs l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Le 4 décembre 2023, le directeur de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile et de la décision du 4 décembre 2023 qui met fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement d’une demande d’asile :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () » et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
3. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B a fait l’objet le 8 juin 2023 d’une décision de remise aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. Il ressort de l’arrêté préfectoral du 8 juin 2023 que la Croatie a accepté le 8 avril 2023 de reprendre en charge M. B. Toutefois, en l’absence de toute défense, il n’est pas établi que les autorités croates aient été informées de la prolongation du délai de réadmission à dix-huit mois. Dès lors, à compter du 8 octobre 2023, la France est devenue l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ».
6. La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement. Elle précise que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficie M. B cessent car l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Enfin, il ne ressort pas des observations présentées le 20 novembre 2023 par M. B, que l’intéressé serait dans une situation de vulnérabilité que l’OFII était tenu de prendre en compte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
8. La décision contestée a été prise en raison du refus par M. B de se présenter, le 6 octobre 2023, aux autorités chargées de le remettre à l’Etat responsable de sa demande d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il a été hospitalisé le 5 octobre 2023, cette seule circonstance ne saurait justifier son refus de se présenter aux autorités compétentes. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et le directeur territorial de l’OFII était fondé à mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les demandes d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Doubs enregistre la demande d’asile présentée par M. B et lui délivre une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Pour les raisons exposées au point 8, le surplus des conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dravigny, conseil de M. B, renonce à percevoir une somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision de refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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