Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2401278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme D A B, représentée par Me Gillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement et sous la même condition d’astreinte enfin, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante camerounaise née le 4 avril 1984 à Douala (Cameroun), a sollicité le 26 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 28 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier produites pour chaque année, notamment des avis d’imposition, des courriers émanant de différentes administrations notamment de l’assurance maladie, des cartes d’aide médicale d’Etat ainsi que des bulletins de paye, que Mme A B établit vivre en France de façon habituelle et continue depuis décembre 2014. Par ailleurs, par ces mêmes bulletins de paye, elle établit travailler sans discontinuité comme aide à domicile pour le même employeur depuis juillet 2017, soit six ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Elle produit en outre une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée et une attestation de l’URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de cet employeur, qui la soutient dans sa démarche d’obtention d’un titre de séjour. Dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative de la requérante au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme A B un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III- Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. . Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A B d’une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme A B un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A B la somme de 1 100 (mille cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Fait ·
- Légalité
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- Personne concernée ·
- Délai
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Assurance chômage ·
- Portée ·
- Aide au retour ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Ordre ·
- Public
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- République du mali ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Original ·
- Supplétif ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Ville ·
- Petite enfance ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recrutement ·
- Technique ·
- Diplôme ·
- Commission ·
- Accès ·
- Justice administrative
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Émoluments ·
- Justice administrative ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.