Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2304389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2023, 7 novembre et 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Cadrajuris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de lui verser l’indemnité de précarité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 4 165 euros au titre de l’indemnité de précarité due pour la période allant du 4 novembre 2021 au 3 mai 2023 ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ainsi que de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne lui a pas versé l’indemnité de précarité qui lui est due en application des articles L. 1243-8 du code du travail et R. 6152-418 du code de la santé publique ;
- elle est fondée à demander une indemnité de 10 % sur la rémunération totale brute de 41 646,06 euros perçue sur l’ensemble de la relation contractuelle, soit un montant de 4 165 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre, 27 novembre et 11 décembre 2025, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SELARL Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le courriel par lequel Mme B… se borne à demander une motivation complémentaire ne constitue pas un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ;
- les moyens invoqués dans la requête de Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ;
— l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes au sein du service des urgences en qualité de praticien contractuel à temps partiel 50 %, à compter du 4 novembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois puis à 5 demi-journées hebdomadaires à compter du 4 mai 2022 par un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois. Ce dernier contrat a été renouvelé par un avenant signé le 16 août 2022 pour prolonger la durée de ce contrat jusqu’au 3 mai 2023. Par un courrier du 22 juin 2023, le CHU de Nîmes a refusé de lui verser l’indemnité de précarité. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux et de condamner le CHU de Nîmes à lui verser la somme de 4 165 euros au titre de l’indemnité de précarité due pour la période du 4 novembre 2021 au 3 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel adressé au centre hospitalier universitaire de Nîmes le 26 juillet 2023, Mme B… a interrogé l’administration sur les raisons pour lesquelles le versement de la prime de précarité lui a été refusé. Par ce courrier, la requérante conteste également la qualification d’abandon de poste retenue par l’administration en expliquant qu’elle n’a eu aucun poste attribué sur le planning du mois d’avril et rappelle que seul un nouveau contrat à durée déterminée (et non un contrat à durée indéterminée) lui ayant été proposé à l’issue de son contrat initial, elle aurait dû bénéficier de l’indemnité de précarité. Ce courriel, dans les termes dans lesquels il est rédigé, a pour objet d’inviter le CHU de Nîmes à reconsidérer sa position et constitue donc un recours gracieux contre la décision du 22 juin 2023 refusant de lui verser la prime de précarité, qui a ainsi prorogé le délai de recours contentieux jusqu’au 26 novembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes, tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 24 novembre 2023, doit être écartée.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ». Selon l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ».
Il résulte de ces dispositions quelorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
D’autre part, selon l’article R. 6152-375 du code de la santé publique, créé par l’article 2 du décret du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, en vigueur depuis le 7 février 2022 : « Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. / Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité. / Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 : « Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. / Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n’est pas attribuée ».
En second lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels : « Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6 / Les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient ». Aux termes de l’article R. 652-400 du code de la santé publique : « Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ».
Il résulte de ces dispositions que le nouveau régime relatif aux praticiens contractuels s’applique aux avenants signés à compter de l’entrée en vigueur du décret du 5 février 2022, soit à partir du 7 février 2022, les dispositions anciennement en vigueur prévues par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique s’appliquant à tous les contrats et avenants signés antérieurement à cette date, même si leurs effets se poursuit au-delà du 7 février 2022.
Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’indemnité de fin de contrat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait au cours de la période en litige qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Ainsi que cela a été dit au point 1, Mme B… a été recrutée par le CHU de Nîmes dans le cadre d’un premier contrat à durée déterminée d’une durée de six mois du 4 novembre 2021 au 3 mai 2022 puis par un second contrat à durée déterminée d’une durée de six mois du 4 mai au 3 novembre 2022, renouvelé par un avenant signé le 16 août 2022 pour prolonger la durée de ce contrat jusqu’au 3 mai 2023.
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat conclu antérieurement au 7 février 2022 :
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’à l’issue du contrat à durée déterminée d’une durée de six mois conclu du 4 novembre 2021 au 3 mai 2022, les relations contractuelles entre le CHU de Nîmes et la requérante se sont poursuivies par un second contrat à durée déterminée, et non par un contrat à durée indéterminée. Par suite, et alors qu’elle ne relevait d’aucun des cas mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 1243-10 du code du travail, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que l’établissement a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat couvrant la période du 4 novembre 2021 au 3 mai 2022.
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat conclu postérieurement au 7 février 2022 :
Il résulte de l’instruction que, pour refuser à Mme B… le bénéfice de la prime de précarité au titre de son second contrat conclu le 4 avril 2022 et prolongé par l’avenant du 26 août 2022, le CHU de Nîmes s’est fondé, d’une part, sur son refus de proposition de renouvellement de son contrat de travail, et, d’autre part, sur son abandon de poste.
D’une part, si le CHU de Nîmes soutient qu’en vertu des dispositions de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique, il n’était pas tenu de lui proposer un contrat à durée indéterminée et que la requérante est à l’initiative de la non-poursuite de la relation de travail alors qu’il lui a été proposé le 28 avril 2023 un nouveau contrat pour être reconduite sur son poste auquel l’intéressée n’a pas donné suite, il résulte des textes précités que la situation de la requérante, qui a refusé la proposition d’un contrat à durée déterminée, ne saurait être assimilée au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier le refus du versement de l’indemnité de fin de contrat.
D’autre part, Mme B… soutient sans être contredite sur ce point par le centre hospitalier qu’elle ne s’est pas vu attribuer de poste par le responsable du planning sur la période du 24 au 30 avril 2023.Par suite, la requérante dont le contrat à durée déterminée ne s’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée et qui n’a pas rompu, au sens du 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail, de manière anticipée son contrat à durée déterminée, était en droit de bénéficier de l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique au titre de la période sollicitée du 4 mai 2022 au 3 mai 2023 correspondant à la durée totale de son second contrat à durée déterminée, le contrat du 4 avril 2022 et l’avenant du 26 août 2022 formant un même contrat.
Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la partie à l’origine de la fin de cette relation contractuelle ni que le centre hospitalier universitaire de Nîmes puisse utilement faire valoir l’impossibilité de proposer un contrat à durée indéterminée, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’établissement a refusé de lui verser l’indemnité en litige au titre du contrat couvrant la période du 4 mai 2022 au 3 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de lui verser l’indemnité de précarité pour l’ensemble de la période contractuelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le montant de l’indemnité :
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat conclu antérieurement au 7 février 2022 :
Il résulte de l’instruction que, sur la période du 4 novembre 2021 au 3 mai 2022, Mme B… a perçu une rémunération brute s’élevant à 14 831,41 euros. Par suite, le montant de l’indemnité de fin de contrat auquel a droit Mme B… au titre de cette période s’élève à 1 483,14 euros.
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat conclu postérieurement au 7 février 2022 :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique : « Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. / Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n’est pas attribuée. ». L’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé fixe, en son annexe III, le seuil minimum des émoluments bruts annuels des praticiens contractuels à 40 774,86 euros.
Eu égard aux bulletins de salaire produits, la rémunération brute perçue par Mme B… au cours de la période du 4 mai 2022 au 4 mai 2023, correspondant au contrat au terme duquel la relation de travail ne s’est pas poursuivie, s’élève à 26 814,65 euros. Ce montant est inférieur à celui de 53 007,32 euros correspondant au seuil annuel fixé pour la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, sans qu’il y ait lieu d’opérer comme le demande le CHU de Nîmes une proratisation par rapport à la quotité de travail effectivement exercée par Mme B…, qui n’exerçait pas ses fonctions à temps plein. Par suite, le montant de l’indemnité de fin de contrat auquel a droit Mme B… au titre de cette période s’élève à 2 681,47 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation du CHU de Nîmes à lui verser la somme totale de 4 164,61 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat due pour la période du 4 novembre 2021 au 3 mai 2023.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 164,61 euros à compter du 26 juillet 2023, date non contestée de réception de sa demande de paiement.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 164,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 26 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-135 du 5 février 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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