Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, ressortissant algérien, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 de l’accord franco-algérien;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le dimanche 22 juin 2025, un mémoire complémentaire non communiqué a été enregistré pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
2. Pour justifier de l’atteinte portée à son droit à être entendu, M. B, ressortissant algérien né le 9 juin 1992, soutient qu’avant de prendre la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas convoqué l’exposant, ce dernier ayant sollicité d’être entendu afin d’apporter tous les éléments utiles à l’analyse de son dossier et qu’il n’a, ainsi, pas pris en compte les éléments nouveaux de sa situation administrative. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité une telle convocation ni qu’il justifierait de quelconques éléments nouveaux qui aurait permis au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France à condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant, ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France le 9 juin 2018 muni d’un visa Schengen, s’est marié le 13 janvier 2019 en Algérie avec une compatriote, est père de deux enfants, de nationalité algérienne, nés en France en 2020 et 2023 et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis 15 novembre 2022. Toutefois, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la naissance de ses enfants en France, de la scolarisation de son enfant ainé ainsi que son emploi en tant qu’employé dans la restauration rapide, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, d’une part, à établir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et, d’autre part, à caractériser une insertion professionnelle significative. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ni être dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, également ressortissante algérienne et en situation irrégulière, et leurs deux enfants. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s’interpréter comme comportant l’obligation générale pour un Etat, de respecter le choix, par des couples mariés ou non, de leur résidence commune sur le territoire. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait pour effet de le contraindre à se séparer de ses enfants ni que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dans lequel ils pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2404303
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