Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2417608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C D et M. A B, représentés par Me Caillet, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision révélée en date du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement situé au 258 route de Stalingrad à Drancy ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil en application de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à Mme D à défaut d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à cette dernière.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Par un courrier du 21 mai 2025, Mme D et M. B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d’un mois et ont été informés de ce que, faute de confirmation de leur part dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code précité : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. () ».
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
4. Par le courrier susvisé du 21 mai 2025, adressé au conseil des requérants par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le même jour et, dès lors, réputé notifié à cette date en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme D et M. B ont été invités, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d’un mois et ont été informés de ce que, faute de confirmation de leur part dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l’issue du délai d’un mois, courant du 22 mai 2025, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2417608
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