Rejet 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 22 mai 2023, n° 2101451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2021, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 265 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de logements situés à Pannes (Loiret) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est inexactement motivée quant aux faits ;
— la vacance des logements concernés est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d’attribution des logements sociaux, liées au fait qu’ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l’objet d’une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation faisant intervenir des commissions d’attribution chargées d’étudier les dossiers sur lesquelles elle n’a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;
— la condition d’une vacance de plus de trois mois des logements considérés est satisfaite ;
— elle a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour rechercher des candidats à la location et les logements proposés sont en excellent état du fait des travaux d’entretien et de rénovation qui y sont régulièrement menés.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société requérante ne produit aucun justificatif permettant d’attester de la réalité de la vacance, de sa durée et de son caractère contraignant pour chaque logement concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ponsart, représentant la société Valloire Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante demande, sur le fondement du I de l’article 1389 du code général des impôts, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de logements situés 1 rue des Châlons et 880 rue Marcel Donette à Pannes.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
3. En premier lieu, les éventuelles irrégularités entachant la décision par laquelle le service statue sur la réclamation préalable présentée par un contribuable, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de rejet de sa réclamation préalable serait inexactement motivée en faits.
4. En second lieu, si la société requérante soutient, en termes généraux, que la location des logements sociaux dont elle est propriétaire ne dépend pas de sa seule volonté dès lors qu’ils font l’objet d’une procédure d’attribution par des commissions spécifiques et qu’ils sont réservés à des personnes qui répondent à des conditions particulières de ressources et de situation sociale, cette seule circonstance ne constitue pas par elle-même une circonstance indépendante de la volonté du contribuable. La mission de service public de logement social que la société requérante assure ne fait en effet pas obstacle à ce qu’elle prenne les mesures appropriées en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population. Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, il incombe au bailleur d’établir qu’il a pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou qu’il s’est trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre. Le caractère contraignant de la vacance du logement s’apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire selon les possibilités qui lui étaient offertes en fait comme en droit pour la prévenir ou y mettre fin.
5. D’une part, pour soutenir qu’elle a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour réduire le taux de vacance de son parc immobilier, la société requérante fait valoir qu’elle s’est conformée à son obligation légale de publicité de la vacance des logements concernés en les mettant en ligne tant sur son propre site internet que sur le site Bienveo de l’Union sociale de l’habitat et qu’elle a en outre procédé à un affichage d’annonces en agence ainsi que sur le site Le Bon Coin. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.
6. D’autre part, elle se prévaut de démarches effectuées en vue de l’attribution des logements considérés en produisant à l’instance un tableau récapitulatif des propositions et visites dont ils ont fait l’objet. Toutefois, elle n’apporte aucun élément concernant le logement situé 1 rue des Châlons et il résulte de l’instruction que si le logement situé 880 rue Marcel Donette a fait l’objet d’une première proposition trois jours avant la date de début de sa vacance, à la suite de la renonciation d’un premier preneur, un délai de près de deux mois et demi s’est écoulé avant qu’il ne soit de nouveau proposé. Eu égard à ces circonstances et sans qu’il ne soit établi, ni même allégué que les travaux mineurs effectués dans ce dernier logement justifieraient à eux seuls le retard pris pour de nouveau le proposer à un preneur, la société requérante ne peut pas être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires afin d’en réduire les durées de vacance.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, alors même que les logements étaient en état d’être loués, n’établit pas que leur vacance serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
8. Par suite, les conclusions présentées par la SA d’HLM Valloire Habitat tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme d’HLM Valloire Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA d’HLM Valloire Habitat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Stéphane A
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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