Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2025, n° 2503657
TA Montreuil
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le demandeur ne précisait pas les éléments qu'il aurait pu soumettre, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que les circonstances invoquées par le demandeur ne pouvaient pas soutenir ce moyen, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Fondement illégal de la décision

    La cour a écarté ce moyen en raison des motifs déjà exposés concernant l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2503657
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2503657
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2025, n° 2503657