Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2511479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | autre SARL coopérative Apsie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juin et 1er juillet 2025, autre SARL coopérative Apsie, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 avril 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignations l’a déréférencé de l’organisme de formation pour une durée de neuf mois, l’a suspendu du paiement des dossiers en cours et a demandé le remboursement des sommes versées pour les dossiers ayant fait l’objet d’une prise en charge ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse emporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle, susceptible de menacer la continuité de son activité alors que la quasi-totalité de son chiffre d’affaire repose sur l’activité de la plateforme « Mon Compte Formation » ; en outre, elle se retrouve privée de toute possibilité de valider de nouvelles actions de formation et ne peut plus honorer des prestations auxquelles elle s’était engagée ; enfin, l’exigence de remboursements des sommes versées au titre de formations passées entraînerait une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce et la place dans une impasse économique immédiate et un péril financier imminent, affectant les stagiaires et bénéficiaires en cours de formation et la continuité du service public de la formation professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée d’une erreur s’agissant de la matérialité des faits ;
— elle est entachée d’un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512004, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle autre SARL coopérative demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2025, la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société Apsie une lettre de clôture de la période contradictoire portant décision définitive, reçue le 30 avril 2025, dans le cadre du contrôle des conditions de référencement sur la plateforme « mon compte formation ». Par la présente requête, autre SARL coopérative Apsie demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision portant déréférencement de l’organisme de formation pour une durée de neuf mois, suspension du paiement des dossiers en cours et demande de remboursements des sommes versées pour les dossiers ayant fait l’objet d’une prise en charge.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, autre SARL coopérative Apsie fait valoir que la décision litigieuse emporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle, susceptible de menacer la continuité de son activité alors que la quasi-totalité de son chiffre d’affaires repose sur l’activité de la plateforme « Mon Compte Formation ». Elle soutient qu’elle se retrouve privée de toute possibilité de valider de nouvelles actions de formation et ne peut plus honorer des prestations auxquelles elle s’était engagée et que l’exigence de remboursements des sommes versées au titre de formations passées entraînerait une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce et un péril financier imminent, affectant les bénéficiaires en cours de formation et la continuité du service public de la formation professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’attestation, non chiffrée signée par le responsable du dossier du cabinet et non établie par un expert-comptable, n’apparaît pas suffisamment circonstanciée pour justifier la situation financière qu’elle invoque. Par ailleurs, la seule menace d’une cessation de paiement éventuelle devrait, si elle se confirmait, donner lieu à des mesures de sauvegarde judiciaire de nature à permettre la sauvegarde de l’entreprise. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut donc en l’espèce être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête d’autre SARL coopérative Apsie doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’autre SARL coopérative Apsie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à autre SARL coopérative Apsie.
Fait, à Cergy, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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