Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 6 juin 2023, n° 2102613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) B4M, représentée par Me Kroëll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un immeuble situé 9, rue d’Alsace ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire a commis une erreur de fait dès lors que le projet porte sur la création de quatre logements et non sept, que le nombre total de logements sera, compte tenu des deux logements déjà existants, de six et que la servitude de passage desservira un maximum de dix logements ;
— le projet n’est pas contraire à l’article UA 3 du plan local d’urbanisme et ne contrevient pas aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’emplacement de l’abri à vélos prévu n’est pas contraire aux dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI B4M en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par la SCI B4M ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le permis de construire aurait également pu être refusé, d’une part, au vu de l’insuffisance, des incohérences et de l’incomplétude du dossier de demande de permis, d’autre part, en raison de la méconnaissance de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Kroëll, représentant la SCI B4M,
— et les observations de Me Coissard, représentant la commune de Jarville-la-Malgrange.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé d’accorder le permis de construire que la SCI B4M a sollicité en vue de créer plusieurs logements dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble situé 9 rue d’Alsace. Par la requête susvisée, la SCI demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 28 avril 2021 par la SCI B4M indiquait, dans l’encadré 5.3 du formulaire, que le « nombre total de logements créés » dans le cadre du projet était de cinq et « la répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces » serait de sept logements de quatre pièces. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qui indique que le projet prévoit le changement de destination d’un commerce en habitation impliquant la création de sept logements et sept places de stationnement serait entachée d’une erreur de fait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au projet dessert également cinq autres immeubles, soit un total de douze logements en y ajoutant ceux du projet et non dix au plus comme soutenu par la requérante. Par suite, la SCI B4M n’est pas non plus fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de fait en relevant que la voie d’accès dessert une dizaine de logements.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Jarville-la-Malgrange : « Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fonds voisin dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage d’accès au projet présente une largeur maximale de 8,33 mètres. Toutefois, il n’est pas contesté par la requérante que la largeur de cet accès au débouché de la rue d’Alsace n’est que de 4,50 mètres environ. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la servitude de passage traverse cinq autres parcelles sur chacune desquelles se trouve une place de stationnement d’une profondeur non contestée de 5 mètres, ayant pour effet de réduire la largeur de la voie d’accès à 3,33 mètres. Enfin, il n’est pas contesté que l’écart entre la place de stationnement pour personne à mobilité réduite projetée par le projet sur la parcelle cadastrée AB 622 et la place de stationnement attenante à la parcelle voisine cadastrée AB 623 est insuffisant pour permettre l’accès aux autres places de stationnement prévues par le projet en litige ou la sortie depuis ces emplacements. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Jarville-la-Malgrange : « Au-delà de la bande de 25 m, les constructions doivent être implantées en retrait de chaque limite séparative avec un recul égal à la demi hauteur du bâtiment (H/2) avec un minimum de 3,5 m ».
6. Alors qu’il n’est pas contesté que le projet, qui se situe en troisième rideau, est situé au-delà de la bande de vingt-cinq mètres, il ressort des plans produits que le local à vélos prévu par le projet est implanté sur la limite séparative entre les parcelles AB 638 appartenant à la SCI B4M et les parcelles voisines cadastrées AB 639 et AB 637. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que ces deux parcelles feraient partie de la même unité foncière que le projet. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le projet ne méconnaîtrait pas l’article UA 7 du plan local d’urbanisme de la commune.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par la commune en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la SCI B4M doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI B4M demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI B4M une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Jarville-la-Malgrange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI B4M est rejetée.
Article 2 : La SCI B4M versera à la commune de Jarville-la-Malgrange une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière B4M et à la commune de Jarville-la-Malgrange.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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