Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2211314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme C… D…, représentée par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la maire de la commune de Rezé a mis fin à son stage à compter du 25 août 2022 et l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rezé, à titre principal, de la réintégrer et de la titulariser en tenant compte des spécificités de son handicap avec toutes conséquences juridiques et financières liées au versement de son traitement ou, à titre subsidiaire, d’adopter une nouvelle décision selon une procédure régulière, avec toutes conséquences juridiques et financières liées au versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que son insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son handicap, qu’elle n’a pas bénéficié de sessions de formations obligatoires, qu’elle n’a pas été mise en garde avant la fin de son stage et que sa titularisation pouvait être refusée et n’a ainsi pas été mise à même de progresser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Rezé, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de de Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng rapporteure publique,
— les observations de Me Doll substituant Me Drouineau, représentant Mme D…,
— et celles de Me Coetoux-du-Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Rezé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… a été recrutée par la commune de Rezé, par un arrêté en date du 28 juillet 2020, en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe (ATSEM), à compter du 25 août 2020. Par un arrêté du 5 octobre 2021, la maire de la commune a prolongé le stage de Mme D… pour une période d’un an à compter du 25 août 2021. Par un arrêté du 21 juin 2022, la maire de Rezé a mis fin au stage de l’intéressée et l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter du 25 août 2022. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :« I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article./Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte./II(…)/III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite./(…) »
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme B… A… en sa qualité de douzième adjointe à la maire de la commune de Rezé. Mme A… bénéficiait d’une délégation de fonction de la maire de la commune pour la gestion des ressources humaines par un arrêté n°209-2022 du 24 février 2022, transmis à la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité le 25 février 2022. L’article 10 de cet arrêté prévoit que « le directeur général des services de la Ville est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés, publié dans le recueil des actes administratifs et transmis à Monsieur F… ». Cette disposition permet de présumer de ce que la publication prescrite par l’arrêté de délégation a été effectivement mise en œuvre. Dans ces conditions, et alors que Mme D… se borne à se prévaloir de l’absence de justification d’un arrêté de délégation régulièrement adopté, publié et affiché, sans assortir ses allégations d’aucun élément permettant de douter de la réalité de cette publication, la commune de Rezé doit être regardée comme apportant la preuve du caractère exécutoire de l’arrêté de délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si la nomination dans un cadre d’emploi en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser, n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, l’arrêté de radiation des effectifs en litige qui n’a pas le caractère d’une sanction, n’était pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation de cet arrêté ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d’emplois social de catégorie C (…) /Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (…). ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d’une collectivité ou d’un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ». Selon l’article 6 du même décret : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d’origine. / Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. »
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
La décision de ne pas titulariser Mme D… à l’issue de sa deuxième année de stage est motivée par l’insuffisance de ses aptitudes professionnelles. L’arrêté en litige est accompagné d’un courrier qui précise que les différentes évaluations de la requérante ont démontré, outre un défaut de réactivité de sa part, un manque d’autonomie sur plusieurs missions comme la préparation des outils et supports pédagogiques, l’animation des activités pédagogiques du fait de la méconnaissance des apprentissages de l’école maternelle, l’accompagnement de l’apprentissage des règles de vie en collectivité, l’encadrement d’un groupe, la sécurisation, la surveillance de sécurité et le rangement quotidien du matériel.
D’une part, pour établir la matérialité des fait reprochés, la commune de Rezé verse aux débats trois avis de la commission administrative paritaire sur le déroulement du stage. Le premier avis du 15 février 2021, émis cinq mois après le début du stage, conclut que Mme D… est une ATSEM volontaire et impliquée mais que toutefois, elle rencontre certaines difficultés qui vont devoir être analysées ensemble pour remplir aux mieux sa fonction d’ATSEM. Le deuxième avis du 26 juillet 2021 sur le déroulement du stage mentionne que les fondamentaux du métier sont à consolider. Le troisième avis du 25 janvier 2022 conclut qu’il faut encore consolider les fondamentaux du métier, gagner en gestion du stress et en autonomie sur le positionnement auprès des élèves et asseoir sa compréhension des attendus de l’enseignante des apprentissages de l’école maternelle. La commune de Rezé produit également le rapport de suivi de stage du 25 mai 2022 qui expose que les attendus de la prolongation de stage ne sont pas observés à ce stade de l’année, notamment dans le champ de la sécurité, de la concentration, de l’autonomie et de l’organisation dans la préparation de matériels et de la compréhension des consignes. D’autre part, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les différentes tâches qui ont été confiées à Mme D… n’auraient pas correspondu aux fonctions d’ATSEM dont les missions avaient été énoncées dans sa fiche de poste.
Pour contester l’appréciation portée par l’administration sur son aptitude à exercer les fonctions d’assistante, Mme D… qui est mal entendante et reconnue travailleuse handicapée, fait valoir que l’administration n’a pas tenu compte des difficultés liées à son handicap et n’a pas démontré que son affectation dans une autre école pour la deuxième année de son stage était plus adaptée à ses difficultés auditives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une campagne sur la qualité de vie au travail, le service de prévention de la commune de Rezé a contacté la requérante le 10 février 2021 pour faire le point sur ses besoins et faciliter son insertion et maintien dans l’emploi. Cet accompagnement a abouti à un changement d’appareils auditifs au troisième trimestre de l’année 2021, pris en charge par la commune de Rezé. Le rapport de stage du 25 mai 2022 précise dans son paragraphe relatif à l’accompagnement réalisé de septembre 2021 à décembre 2021, que Mme D… a changé d’appareils auditifs et qu’elle entend désormais très bien mais qu’aucune amélioration dans la compréhension des consignes d’organisation et de gestion du groupe n’a été constatée. De plus, la commune de Rezé justifie d’un accompagnement régulier de Mme D… pendant les deux années de stage pour l’aider à surmonter ses difficultés. La commune précise encore que, la requérante, contrairement à ce qu’elle affirme, a pu bénéficier d’une formation « voix masquée » le 23 février 2021 et de la formation d’intégration des agents de catégorie C les 7,8,15,16, et 17 juin 2021. Enfin, s’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé, elle n’a pas l’obligation de le faire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que plusieurs entretiens se sont déroulés entre Mme D… et sa hiérarchie pendant les deux années de stage, au cours desquels des axes de progrès ont été identifiés et qu’elle a été destinataire des avis des 15 février 2021, 26 juillet 2021 et 25 juin 2022 sur le déroulement de son stage.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être rappelés, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Rezé a mis fin à son stage et l’a radiée des cadres est entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses capacités professionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme que la commune de Rezé sollicite sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rezé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Rezé.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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