Annulation 6 avril 2023
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 6 avr. 2023, n° 2204237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 19 avril, 6 septembre, 11 octobre et 14 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Teule, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis l’a informée de son opposition auprès d’Enedis, le 10 août 2021, à sa demande de travaux de raccordement électrique, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 14 300 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce que la division en deux logements distincts de l’appartement dont elle est propriétaire, d’une superficie de 57 m², ne respecte pas la servitude de taille minimale des logements instituée par le PLUi imposant que 50 % des logements créés soient d’une surface au moins égale à 50 m² est entaché d’erreur de fait, dès lors que les lots n° 103, 104 et 105 composant l’appartement dont elle est propriétaire sont des lots juridiquement distincts, de sorte que les travaux projetés ne sauraient constituer une division ;
— ce motif est entaché d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que la servitude de taille minimale des logements instituée par le PLUi imposant que 50 % des logements créés soient d’une surface au moins égale à 50 m² ne s’applique, au sein des zones UM, UMT et UMD qu’aux opérations portant création, respectivement, de 1 à 5 logements, de 6 à 20 logements, et de plus de 20 logements, et non aux demandes de raccordement électrique, et, d’autre part, dès lors que les lots composant l’appartement ont été créés antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme, de sorte que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 421-8 et L. 421-6 du code de l’urbanisme et de l’article 1.2.3 du règlement du PLUi pour s’opposer à sa demande de raccordement électrique ;
— l’illégalité de la décision attaquée est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ayant engendré un préjudice financier qu’elle évalue à une somme de 14 300 euros arrêtée au mois de septembre 2022 et correspondant à un manque à gagner lié à la non-perception de loyers sur une période de 13 mois.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin et 7 novembre 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables, faute de liaison du contentieux, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’avis envoyé aux parties, en date du 17 juin 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du second semestre 2022 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 juillet 2022 ;
— l’ordonnance du 6 décembre 2022 portant clôture immédiate de l’instruction ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— et les observations de Me Teule, représentant Mme A, et de Me Moghrani, représentant la commune de Saint-Denis.
Deux notes en délibéré ont été présentées pour la requérante, le 29 mars 2023, et une note en délibéré a été présentée pour la commune, à cette même date, qui, si elle répondait à une question posée à l’audience, n’a pas été sollicitée par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 octobre 2021, le maire de la commune de Saint-Denis a informé Mme A, propriétaire d’un appartement situé 23 boulevard Jules Guesde, de son opposition, le 10 août 2021, à sa demande, adressée à Enedis le 10 août 2021, afin qu’un deuxième compteur électrique soit installé dans cet appartement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que l’indemnisation du préjudice financier résultant du refus illégal opposé à sa demande de raccordement électrique, qu’elle évalue à une somme de 14 300 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Saint-Denis a fondé son opposition à la demande de travaux de raccordement électrique de Mme A sur les dispositions des articles L. 421-8 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, dans la mesure où les travaux projetés, qui aboutiraient à diviser un logement en deux, ne sont pas conformes à l’article 1.2.3 de la première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
4. D’autre part, les articles R. 421-2 et suivants du même code, inscrits au sein de la sous-section 2 intitulée « constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code », énumèrent les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité, liste au sein de laquelle ne se trouve pas l’installation d’un nouveau compteur électrique à l’intérieur d’un appartement.
5. Dès lors que les travaux projetés ne constituent pas des « travaux dispensés de toute formalité », au sens de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme, comme il a été dit au point 4, le maire de la commune de Saint-Denis ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions de cet article pour s’opposer à leur réalisation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ». Aux termes de l’article 1.2.3 de la première partie du règlement du PLUi Plaine Commune, relatif aux servitudes de taille minimale des logements : " En application de l’article L. 151-14 du Code de l’urbanisme, le règlement délimite, dans les zones urbaines, des secteurs dans lesquels les programmes destinés au logement comprennent une certaine proportion de logements d’une taille minimale. / Cette disposition s’applique dans les secteurs identifiés sur le plan des secteurs de taille minimale des logements (document n°4-2-7). / Dans ces secteurs, les programmes de logement respectent la programmation suivante : / Dans les zones UM, UMT et UMD : / – Les opérations créant de 1 à 5 logements comportent au minimum 50 % de logements dont la surface de plancher* est supérieure à 50 m² ; () Les programmes de logements soumis à cette disposition s’entendent de toute opération de construction nouvelle, ainsi que de la création de logements par changement de destination ou par division de logements existants ". L’annexe 4.2.7 au PLUi inclut les parcelles bordant le boulevard Jules Guesde dans les secteurs de servitude de taille minimale des logements.
7. Il résulte des termes mêmes des dispositions du PLUi précitées que celles-ci concernent les opérations de construction nouvelle, et non la création de logements par division de logements existants. Par suite, la requérante, qui ne projetait aucune opération de construction nouvelle, est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article 1.2.3 de la première partie du règlement du PLUi pour s’opposer à sa demande.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander d’annulation de la décision du 19 octobre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Dès lors qu’il est constant que les travaux litigieux ne sont soumis ni à permis de construire, ni à déclaration préalable, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait fait usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A est fondée à soutenir que l’opposition illégale du maire de la commune de Saint-Denis à sa demande de raccordement électrique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Denis.
12. D’autre part, cette illégalité fautive est de nature à ouvrir, au bénéfice de la requérante, un droit à réparation du préjudice qu’elle lui a causé de façon directe et certaine. A cet égard, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus opposé par l’autorité en charge de l’urbanisme revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si la requérante justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain.
13. En l’espèce, la requérante soutient que la faute de la commune a retardé la mise en location des deux appartements meublés qu’elle projetait de créer, et que cette faute lui a causé un préjudice financier de 14 300 euros correspondant à la perte des loyers sur une période de treize mois. Toutefois, en se bornant à produire une estimation des loyers qu’elle aurait pu percevoir sur la base d’une moyenne des loyers appliqués au mètre carré sur le territoire de la commune de Saint-Denis, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le préjudice invoqué présente un caractère éventuel, et ne peut, dès lors, ouvrir droit à réparation.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement à la requérante d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que demande la commune de Saint-Denis en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis s’est opposé à la demande de raccordement électrique de Mme A, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,La présidente M. CK. WeidenfeldLa greffière,M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2204327
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