Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2406931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 2406931, M. A… J…, Mme B… H… et Mme E… I…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 avril 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme B… H… et Mme E… I… en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation des demandeuses de visa sont établis par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le protocole additionnel aux conventions de Genève, l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ainsi que la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, et les stipulations du paragraphe 1er des articles 3 et 9, et l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 5 mars 2026 sous le n° 2407307, M. A… J… et Mme B… H…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme B… H… en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa sont établis par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le protocole additionnel aux conventions de Genève, l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ainsi que la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, et les stipulations du paragraphe 1er des articles 3 et 9, et l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 5 mars 2026 sous le n° 2407308, M. A… J… et Mme E… I…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme E… I… en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa sont établis par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le protocole additionnel aux conventions de Genève, l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ainsi que la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, et les stipulations du paragraphe 1er des articles 3 et 9 et l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants,
- et celles de M. J….
Considérant ce qui suit :
M. J…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 janvier 2013. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour Mmes B… H… et E… I…, qu’il présente comme ses filles. Par des décisions du 20 septembre 2022, les demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire française à F…. Par des décisions du 6 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires. Par les présentes requêtes, M. J…, Mme H… et Mme I… demandent au tribunal d’annuler les deux décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2406931, 2407307 et 2407308 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours formé par les demandeuses de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, s’agissant de Mme H…, sur le motif tiré de la production de deux actes de naissance différents remettant en cause leur valeur probante et ne permettant pas d’établir l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant. S’agissant de Mme I…, la commission s’est fondée d’une part, sur le motif tiré de ce que l’autre parent n’étant ni décédé, ni déchu de l’exercice de ses droits parentaux, et le réunifiant n’exerçant pas à son égard l’autorité parentale et ne produisant pas l’autorisation de sa mère de la laisser venir en France, l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’elle reste dans son pays d’origine où elle a toujours vécu et, d’autre part, sur la circonstance que le volet n°1 de son acte de naissance n’est pas conforme aux articles 96, 100 et 106 du code civil congolais et présente des discordances avec les déclarations de M. J…, lui ôtant tout caractère probant. Enfin, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France mentionne, concernant les deux demandeuses de visa, que les éléments de possession d’état sont insuffisants pour établir la réalité de l’existence du lien de filiation et que dans ces conditions, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnus.
En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées, rappelés au point précédent, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a examiné la situation personnelle des demandeuses de visa au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le réunifiant.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour établir l’identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation à l’égard de M. J…, les requérants produisent pour Mmes H… et I… leurs actes de naissance n°s 1362 et 1363 dressés le 27 juin 2018, ainsi que les copies intégrales d’actes de naissance du 2 juillet 2018 selon lesquels elles sont respectivement nées le 12 janvier 2003 et le 5 février 2005 de l’union de M. A… J… et de Mme D… G…. Ces documents d’état civil ont été dressés en transcription d’un jugement supplétif d’actes de naissance rendu le 18 mai 2018 par le tribunal pour enfants de F…/C….
Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a été produit à l’appui de la demande de visa de Mme H… un autre acte de naissance n° 776 dressé le 2 mai 2017 en application d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 21 mars 2017 par le tribunal pour enfants de F…/C… sur requête d’un oncle également à l’origine du jugement supplétif du 18 mai 2018. Si les requérants versent aux débats un jugement du même tribunal rendu le 21 février 2024 et annulant l’acte de naissance n° 776 du 2 mai 2017 de Mme H…, ce jugement n’annule aucun des deux précédents jugements supplétifs d’acte de naissance de cette demandeuse de visa, révélant ainsi la coexistence de jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance pour une même personne. Les requérants n’apportent aucune explication susceptible de justifier cette coexistence de nature à révéler le caractère frauduleux des documents d’état civil de Mme H….
En revanche, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément permettant de considérer que le volet n°1 de l’acte de naissance de Mme I… ne serait pas conforme aux articles 96, 100 et 106 du code civil congolais comme l’a retenu la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par ailleurs, les mentions inscrites sur les actes d’état civil de Mme I… sont concordantes avec celles figurant sur son passeport. Enfin, la circonstance que le réunifiant a indiqué auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le nom d’une autre personne en tant que mère des demandeuses de visa, n’est pas suffisante pour établir l’absence de caractère probant de l’acte d’état civil de Mme I…. Par suite, les requérants sont uniquement fondés à soutenir qu’en retenant le caractère non probant des actes produits pour établir l’identité et la filiation de Mme I…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, par les moyens soulevés, les requérants ne contestent pas, s’agissant de Mme I…, l’autre motif de la décision attaquée cité au point 3 du présent jugement et tiré de l’absence d’autorisation parentale de sortie du territoire émanant de sa mère. Et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de refus en retenant ce seul motif, qui suffit à lui seul à fonder la décision attaquée.
En troisième et dernier lieu, dès lors que l’identité de Mme H… et son lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis et que la mère de Mme I…, laquelle avait seulement délégué la garde de leur fille à M. J… par un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal pour enfants de F…/C…, est toujours titulaire de l’autorité parentale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le principe de protection de l’unité familiale, posé notamment par le paragraphe 3 de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, les recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999 et la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. J…, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. J…, de Mme H… et de Mme I… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… J…, à Mme B… H…, à Mme E… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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