Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2025, n° 2506011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de service ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans son corps, cadre d’emploi, grade et échelon et de lui restituer les sommes dues au titre de cette réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et de doute quant à la légalité de la décision attaquée sont réunies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2505921 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une () mesure entraînant une cessation d’activité, () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle () ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose que « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de service, alors qu’il était en dernier lieu affecté à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se trouve cet aérodrome.
4. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506011
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