Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2302520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société MTC people |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la société MTC people, représentée par Me Victor Domigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une amende d’un montant total de 12 000 euros en raison de la méconnaissance de ses obligations en matière de détachement d’un salarié en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne présentent aucun degré de gravité et que l’amende administrative qui lui a été infligée apparaît injustifiée ou manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion d’un contrôle réalisé le 12 octobre 2021 au sein des locaux de la société par actions simplifiée (SAS) Dufour Yachts, l’inspectrice du travail a remarqué la présence d’un salarié de la société MTC People, entreprise de travail temporaire dont le siège social se situe au Portugal, occupant un emploi d’électricien. Ayant constaté une irrégularité dans la déclaration préalable de détachement de ce dernier, relative à la désignation du représentant en France de la société MTC people, l’inspectrice a, le 18 octobre 2021, adressé à cette société un courriel par lequel elle sollicitait notamment la transmission sans délai des documents utiles au contrôle traduits en français. La société MTC People n’a transmis à l’inspectrice, malgré plusieurs relances de celle-ci, que partiellement les documents sollicités. Au terme d’une procédure contradictoire préalable, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine a prononcé le 25 juillet 2023 une amende administrative à l’encontre de la société MTC people d’un montant de 8 000 euros au titre du défaut de présentation sans délai des documents utiles au contrôle traduits en français ainsi qu’une amende d’un montant de 4 000 euros au titre du défaut de désignation d’un représentant en France, portant l’amende à une somme globale de 12 000 euros. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 1264-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
Aux termes de l’article L. 1262-2-1 du code du travail : « I. L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II. L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. (…) ». L’article L. 1263-7 du même code dispose en outre : « L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article R. 1263-1 du même code : « I.- L’employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d’impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l’inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II. Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : / 1° Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ; / 2° Le cas échéant, l’autorisation de travail permettant au ressortissant d’un Etat tiers d’exercer une activité salariée ; / 3° Le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine équivalent à celui prévu à l’article R. 1262-13 ; /4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :a) Rémunération brute (1) ; / b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ; / c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s’y rapportant ; / d) Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ; / e) S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; / 5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ; / 6° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ; / 7° Un relevé d’heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié. (…). ». Aux termes de l’article R. 1263-2 de ce code : « Les documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sont traduits en langue française. ». Enfin, aux termes de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. ».
Pour prononcer la sanction administrative litigieuse à l’encontre de la société requérante, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine s’est fondé sur deux motifs tirés, pour l’un, du défaut de présentation sans délai des documents utiles au contrôle de la situation du salarié intérimaire portugais et traduits en français, pour l’autre, du défaut de désignation d’un représentant en France.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 1263-1 et R. 1263-2 du code du travail, qu’un employeur détachant des salariés en France doit être en capacité de fournir, sans délai, à l’administration du travail les documents mentionnés à l’article R. 1263-1 du code du travail, traduits en langue française. En l’espèce, alors que l’inspectrice du travail a sollicité le 18 octobre 2021 la communication sans délai des documents utiles à son contrôle, il n’est pas contesté que la société requérante ne lui a transmis aucun des éléments sollicités avant le 16 novembre 2021, c’est-à-dire le lendemain de l’envoi d’un courrier de relance par l’inspectrice. En outre, ce premier envoi ne répondant que partiellement à la demande de l’inspectrice, il n’est pas non plus contesté que cette dernière a dû faire parvenir à la société MTC people une seconde relance, par courriel daté du 24 novembre 2021, auquel l’employeur a répondu le 25 novembre 2021, le 20 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. De plus, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que l’inspectrice n’a pas formulé sa demande en langue portugaise dès lors que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, les échanges entre le public et l’administration sont réalisés en langue française. Enfin, la circonstance que ce contrôle a finalement pu avoir lieu et qu’il n’a révélé aucune irrégularité est également inopérante dès lors que la sanction administrative litigieuse n’est pas fondée sur l’absence de transmission à l’inspectrice des documents mentionnés à l’article R. 1263-1 du code du travail, mais sur le retard pris par la société requérante dans l’exécution de son obligation de transmission.
Par suite, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine était fondé à sanctionner la société MTC people pour manquement à l’obligation de présentation sans délai des documents prévue par les articles L. 1263-7 et R. 1263-1 précités du code du travail et pour défaut de désignation d’un représentant en France, second motif au demeurant non contesté.
En ce qui concerne le quantum de l’amende globale en litige :
Aux termes de l’article L. 1264-1 du code du travail : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l’article L. 1262-4, à l’article L. 1262-4-4 ou à l’article L. 1263-7 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3. ». L’article L. 1264-3 du même code dispose : « L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. (…) ».
Aux termes de la décision attaquée, après avoir tenu compte, en application de l’article L. 1264-3 précité du code du travail, de la gravité des manquements, du comportement de leur auteur et du refus de la société requérante de communiquer ses ressources et ses charges, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine a décidé de prononcer à l’encontre de celle-ci une amende administrative d’un montant de 8 000 euros au titre du défaut de présentation immédiate des documents utiles au contrôle et traduits en français ainsi qu’une amende administrative d’un montant de 4 000 euros au titre du défaut de désignation d’un représentant en France, soit une amende d’un montant total de 12 000 euros.
Si la société requérante invoque ses difficultés de compréhension de la langue française qui justifieraient son retard dans la transmission des documents sollicités par l’inspectrice, cette situation résulte de ses propres manquements dès lors qu’il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 1262-2-1 du code du travail qu’elle était tenue de désigner un représentant de l’entreprise en France, chargé d’assurer dans de bonnes conditions, la liaison avec l’inspectrice du travail et qu’il lui était également loisible, le cas échéant, d’avoir recours aux services d’un traducteur. En tout état de cause, il n’est pas contesté que l’un de ses salariés parlant couramment le français a contacté l’inspectrice par téléphone le 21 octobre 2021 au sujet du contrôle en cours, soit trois jours seulement après la demande de transmission de documents formulée par l’inspectrice, et que la société MTC people disposait donc, à compter de cette date, d’un niveau suffisant de compréhension de la demande pour communiquer sans délai les documents en cause. Par ailleurs, la décision attaquée indique que la société requérante a déjà fait l’objet d’une amende administrative le 11 juin 2020 pour défaut de présentation des documents utiles au contrôle et traduits en langue française. Le nouveau manquement de défaut de présentation des documents utiles au contrôle constaté par l’inspectrice du travail à l’automne 2021, doit être regardé comme constituant une réitération au sens de l’article L. 1264-3 précité du code du travail. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait agi avec bonne foi. Enfin, il est constant que l’administration du travail a adressé à cette dernière une demande de communication d’informations relatives à ses ressources et ses charges, et que l’intéressée n’y a pas répondu. Compte tenu de ce qui précède, l’amende infligée à la société MTC people, d’un montant total de 12 000 euros, n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société MTC people tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 12 000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MTC people est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MTC people et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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