Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 novembre 2023 et le 25 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnait le droit d’être entendu, mentionné à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’il a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa résultant du manque de sérieux et de cohérence du projet d’études ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 20 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 12 novembre 2023, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Alger.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre de cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
8. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission doit être regardée comme s’étant approprié la motivation en droit, fondée sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les informations communiquées par M. A pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ce motif qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, la décision de la commission comporte, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces dispositions s’adressent, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il présente une demande de visa puis sollicite le réexamen de sa demande de visa devant la commission de recours, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l’objet d’un refus sans avoir été préalablement convoqué à un entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n’aurait pas procédé à un examen approfondi et particulier de la situation du requérant avant de prendre sa décision ni qu’elle se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de visa de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le requérant, qui n’est pas étudiant en France et titulaire d’un certificat de résidence, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du titre III du protocole annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié.
12. En sixième lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que « l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement ».
13. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
14. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ».
15. Cette instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
16. Cette instruction, en son point 2.3, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire » prévoit la communication d’une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande de visa, son passeport, un accord préalable d’inscription en Licence 1 Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à l’université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, une attestation d’hébergement dans un appartement situé à Saint-Germain en Laye, une attestation financière de prise en charge par sa mère et son père, respectivement bénéficiaires d’une pension de retraite mensuelle de 62 203 dinars et 70 234 dinars, et un engagement financier de sa tante, disposant d’un revenu mensuel de 2 515 dollars, de subvenir aux besoins de son neveu pendant toute la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par M. A pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
18. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
19. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, le ministre de l’intérieur fait valoir que le projet d’études du requérant consistant en une réorientation vers le domaine de la santé est récent, qu’il n’est pas cohérent avec le haut niveau d’exigence d’une première année de médecine en France et que M. A ne démontre pas la nécessité de poursuivre ses études en France alors que la même formation existe dans son pays de résidence.
20. L’article 20 de la directive (UE) 2016/801, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
21. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
22. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, est titulaire d’un baccalauréat série mathématiques mention passable obtenu en 2017. Après 5 ans d’études dans la filière électronique, il a obtenu une licence en 2022, après un double ajournement, et souhaite se réorienter en 1ère année de licence Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à l’université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines. Toutefois, en dépit du baccalauréat français obtenu en 2023, ce projet de réorientation dans un domaine très différent du domaine précédemment étudié, au haut niveau d’exigence, où seuls 25% des étudiants de PASS sont admis en deuxième année, n’est pas cohérent avec le parcours de M. A. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre et tiré du défaut de cohérence et de sérieux du projet d’études de M. A, est susceptible de fonder la décision de refus de visa attaquée.
23. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs, qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
24. En septième lieu, si le requérant se prévaut d’un droit à l’instruction consacré par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, celle-ci ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ses stipulations ne peut être utilement invoquée.
25. En huitième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard au caractère complet de son dossier de demande de visa et à son absence d’intention migratoire, compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 22, ce moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
27. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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