Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 janv. 2023, n° 2003281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 août 2020, le 22 juillet et le 5 août 2021, ainsi que le 24 février 2022, M. et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Groix a refusé de modifier dans le plan local d’urbanisme de la commune le classement en zone agricole Ab non constructible ainsi qu’en espace boisé classé leur parcelle cadastrée section ZC n°293 située rue du Professeur C ;
2°) d’enjoindre à la commune de Groix d’initier une procédure de révision ou de modification de son plan local d’urbanisme en vue de déclasser la partie de leur terrain actuellement classée en zone Ab et de le classer partiellement en zone Un.
Ils soutiennent que :
— le classement en zone Ab est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
— la classement en zone Ab ainsi qu’en espace boisé classé est incohérent au regard des orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le classement méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— la hameau de Kermario aurait dû être rattaché à l’entité urbaine du bourg de Groix ;
— la parcelle cadastrée section ZC n°293 aurait dû être classée en secteur déjà urbanisé ;
— la parcelle cadastrée section ZC n°293 aurait dû être classée en secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) ;
— le classement est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 28 mars 2022, la commune de Groix, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable compte tenu de l’imprécision de ses conclusions ;
— les conclusions de la requête tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme sont irrecevables faute d’être accompagnées de l’acte attaqué ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de M. et Mme A et E de la SELARL Lexcap représentant la commune de Groix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de Groix a prescrit la révision générale du plan local d’urbanisme. Par une délibération du 6 décembre 2019, le plan local d’urbanisme de la commune de Groix a été approuvé par le conseil municipal, classant en zone agricole Ab et en espace boisé classé une parcelle cadastrée section ZC n°293 située rue Professeur C appartenant à M. et Mme A. Par une lettre en date du 2 février 2020, M. et Mme A ont saisi le maire de Groix afin de lui indiquer leur opposition à ce nouveau classement. Le 4 février 2020, le maire de Groix a répondu aux consorts A que le classement en cause était justifié en raison de l’application des dispositions législatives particulières au littoral ainsi que du caractère boisé de la parcelle et qu’il leur appartenait le cas échéant d’adresser un recours auprès du tribunal administratif. Par une requête enregistrée le 3 août 2020, M. et Mme A demandent l’annulation de la décision du 4 février 2020, l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il concerne le classement de la parcelle cadastrée ZC n°293 et la révision de ce même document aux fins de classement du terrain en zone constructible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
3. Aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux zones agricoles, la zone Ab correspond aux « Secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel des terres agricoles sans nouvelles constructions ou installations agricoles. ».
4. En vertu de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, une zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5. En outre, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durables comporte un axe n° 2 intitulé « Conforter le dynamisme économique insulaire » décliné notamment en une action relative à la pérennisation des activités primaires de l’île et au soutien du développement de l’activité agricole. Il est précisé que « cette activité économique doit faire face à de nombreuses contraintes : des difficultés foncières (coût du foncier, locations des terres cultivées, pas de bâtiments d’exploitation disponibles), les coûts de transport île/continent, la pérennité des exploitations, les contraintes réglementaires, etc. La construction d’un bâtiment agricole n’est pas chose facile, entre la loi littoral et le zonage Natura 2000, le nombre d’emplacements est très limité et pas toujours bien placé par rapport au parcellaire cultivé. En outre, l’agriculture joue un rôle important dans l’économie et l’aménagement du territoire communal. Le simple entretien des paysages, la préservation de la biodiversité ainsi que l’équilibre écologique des milieux naturels dépendent de la présence et l’implication des agriculteurs. La volonté de la commune est de créer les conditions favorables à l’accueil et au développement d’une agriculture viable et pérenne. ». Les auteurs du plan local d’urbanisme ont ainsi souhaité « Veiller à limiter la consommation d’espace et le mitage des espaces agricoles ». En outre, le rapport de présentation constate, au titre de la synthèse « Dynamiques économiques », que " l’activité agricole [est] sous pression résidentielle « avec » peu de foncier disponible ".
7. Enfin, les auteurs du plan local d’urbanisme, ont entendu avec le projet d’aménagement et de développement durables, promouvoir une urbanisation en densification des principaux espaces agglomérés existants à savoir le bourg et le village de Locmaria. Il est par ailleurs précisé dans le rapport de présentation que des secteurs Un délimitent des espaces « habités au sein d’espaces agro-naturels correspondant à des anciens secteurs urbanisés historiques tels Loqueltas-Kermarec, Kermario (). Les autres secteurs habités de moindre taille et densité situés dans des zones à prédominance naturelle ou agricole sont zonés suivants la vocation principale de la zone. ». Ainsi, plusieurs hameaux, tels que Kerlobras, Port Lay, quelques maisons au nord de Quéhello et Moustéro notamment, bordés de terres agricoles ou d’espaces naturels, sont classés en zone Ab dont les dispositions permettent de conserver la morphologie architecturale.
8. Le rapport de présentation ajoute également que « Deux zones agricoles (secteurs Aa, Ab) sont créées dans lesquelles seule l’activité agricole peut se développer sur un total d’environ 330 hectares : Aa : Secteur à protéger en raison du potentiel des terres agricoles et autorisant les installations et constructions liées à l’activité agricole. Ab : Secteur à protéger en raison du potentiel des terres agricoles sans nouvelles construction ou installations agricole ».
9. Or, il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont le classement est contesté ne se situe pas dans l’enveloppe bâtie du secteur de Kermario, classé en zone Un, mais en périphérie de cette enveloppe, à l’est, dont elle d’ailleurs séparée par d’autres terrains (ZC 310 et 294) faisant partie du même secteur classé en zone agricole et espace boisé. La parcelle cadastrée section ZC n°293 se rattache plus certainement à un espace agricole qu’à un secteur urbanisé.
10. Si les requérants font valoir que leur parcelle n’est composée que de friches, le rapport de présentation indique également que « Les boisements dits »jeunes« sont le fruit d’une évolution d’espaces naturels influencés par l’insularité. Sur la commune, ces boisements dérivent majoritairement d’un enfrichement de parcelles agricoles ». L’absence de potentiel agricole de cette parcelle n’est donc pas démontrée. De plus, bien qu’à proximité immédiate au Sud et à l’Est de parcelles majoritairement arborées et parfois cultivées, au demeurant classées également en zone agricole Ab, la parcelle cadastrée ZC n°293 se situe également en continuité avec les larges parcelles au Nord du terrain qui forment un ensemble de prairies conférant à ce secteur une vocation agricole avérée.
11. Le classement de la parcelle cadastrée section ZC n°293 s’inscrit donc dans le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme qui ont entendu, d’une part, concentrer et limiter l’urbanisation dans les pôles des centralités identifiées et existantes et, d’autre part, chercher à préserver l’espace agricole.
12. En outre, nul n’ayant droit au maintien d’une réglementation d’urbanisme, la circonstance que la parcelle aurait été auparavant classée en zone urbaine ne peut être valablement invoquée au soutien des conclusions de M. et Mme A.
13. Par conséquent, le classement de la parcelle cadastrée section ZC n°293 n’est entaché ni d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit et s’inscrit dans le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incohérence du règlement de plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle en zone Ab et en espace boisé classé au regard des orientations du projet d’aménagement et de développement durables :
14. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L.101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / [] ". Les dispositions précitées ne subordonnent pas un classement en espace boisé à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement.
16. En l’espèce, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu au titre de l’objectif n°1 de l’axe n°3 du projet d’aménagement et de développement durables et pour la préservation du patrimoine naturel de l’île et de son armature paysagère, protéger les espaces boisés.
17. Par ailleurs, la commune fait valoir sans être contestée que les auteurs du plan local d’urbanisme, pour identifier les espaces nécessitant une protection au titre des espaces boisés classés, ont repris l’étude des espaces agro-naturels de l’île (mission Natura 2000) qui a été actualisée afin de déterminer la vocation de chaque parcelle à partir de vues aériennes et d’un travail de relevé sur le terrain, ce travail d’identification ayant permis la réalisation d’une cartographie des espaces boisés classés. Le rapport de présentation identifie en outre des « corridors écologiques de la sous trame ». Ces corridors boisés « sont principalement constitués de boisements récents, situés principalement sur le plateau, les pans de certaines falaises et les fonds de vallons. Ces boisements sont moins qualitatifs et très récents : ils n’existaient pas en 1950, les parcelles qu’ils occupent étaient alors encore utilisées pour les activités humaines pour des cultures sur d’étroites parcelles. Les caractéristiques de ces espaces limitent l’établissement de populations pérennes d’espèces liées aux forêts anciennes. Bien que favorables aux flux de ces espèces, ils présentent des caractéristiques de lisière trop marquées pour assurer un rôle de réservoir de biodiversité. Toutefois, ils peuvent être stratégiques si leur surface est importante ou que leur positionnement les rend incontournables dans le maintien d’une continuité majeure. Lorsqu’ils sont issus de plantations à vocation de sylviculture, la régularité de leur plantation et l’uniformité des essences (bois monospécifique) nuisent à leur potentiel écologique. A Groix, l’intérêt de ces boisements est important : D’un point de vue écologique, ils densifient les espaces boisés et permettent des jonctions entre les boisements plus anciens. ». Une carte page 197 localise ces corridors dont l’un concerne le vallon qui s’étend entre la rue Lemonnier et la rue C, en continuité de Port Lay et auquel est relié la parcelle cadastrée section ZC n°293.
18. La parcelle se présente, ainsi que les documents produits par les parties le laissent comprendre, comme un terrain non bâti couvert d’une végétation dense composée de friches, d’arbres et d’arbustes. Il ressort également des données issues du site Geoportail que la parcelle est bordée à l’Ouest par le périmètre de la ZNIEFF de type 2 de l’île de Groix et qu’elle est insérée partiellement dans une formation végétale de feuillus recensée sur la carte forestière.
19. Dans ces conditions, au regard de ses caractéristiques et de sa situation, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation en grevant ce terrain d’une servitude d’espace boisé classé qui s’inscrit en outre en cohérence avec les objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d’urbanisme.
20. Enfin, les requérants ne démontrent pas que toute exploitation agricole serait incompatible avec les espaces boisés existants dès lors que certaines parcelles, certes peu nombreuses, sont cultivées. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
22. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
23. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
24. Aux termes de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN : " II.- Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : / 1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3 du même code ou du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ; () « . Aux termes de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme résultant de l’article 42 I 1° de la loi ELAN, le schéma de cohérence territoriale : » détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ".
25. Aux termes de l’article UN 2.1 du plan local d’urbanisme applicable au secteur de Kermario, « : Usages, occupations et affectations des sols interdits / – La construction de nouveaux logements. / – Les annexes détachées de la construction (y compris les abris de jardin) ». Aux termes de l’article UN2.2 du plan local d’urbanisme, « Il est autorisé les extensions des constructions à usage d’habitation existantes au sein de la zone pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités à vocation agricole, sous réserve d’une bonne insertion dans le site dans les conditions suivantes : / – dans la limite de 30 % de l’emprise du bâtiment principal, calculée à la date d’approbation du premier plan local d’urbanisme (2006). / – dans la limite de 150 m² d’emprise au sol totale (bâtiment initial et extension). Les bâtiments dont l’emprise au sol initiale est supérieure à 150m² ne pourront ni être étendus, ni surélevés. ».
26. Si M et Mme A soutiennent que la parcelle cadastrée section ZC n°293 aurait dû être incluse dans un secteur déjà urbanisé délimité autour du lieudit de Kermario, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier si le classement retenu n’est pas illégal.
27. En tout état de cause, aux termes du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale, modifié le 15 avril 2021 selon la procédure de modification simplifiée prévue par le 1° du paragraphe II de l’article 42, pour déterminer les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et en définir la localisation, « Pour garantir que les sites présentent une certaine densité, au-delà de présenter des constructions groupées et une continuité du foncier bâti, le potentiel constructible devra de plus être inférieur à l’existant. Les nouvelles constructions n’étant possible qu’en dehors des EPR pour les secteurs déjà urbanisés, les sites répondant aux critères des SDU mais situés entièrement en EPR n’ont pas été conservés. ». Ainsi, « En dehors des espaces proches du rivage, le SCoT identifie, en compatibilité conformité avec les dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, 36 28 secteurs déjà urbanisés (SDU), localisés sur la carte figurant en partie 1.4.2 : () – A Groix : Kerdurand (16), Kerliet (17) () ».
28. Il est constant que non seulement, comme l’indiquent les requérants, le secteur de Kermario n’a pas été intégré à l’entité urbaine du bourg de Groix mais il n’a pas non plus été identifié par le SCoT du Pays de Lorient comme un secteur déjà urbanisé, notamment en raison de sa localisation en espace proche du rivage, ni même a fortiori comme un secteur pouvant être qualifié de village ou agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
29. Dès lors, cette absence d’identification interdisait aux auteurs du plan local d’urbanisme de prévoir des dispositions qui auraient autorisé l’extension de l’urbanisation du secteur de Kermario en dehors de l’enveloppe bâtie ou même la construction de parcelles vierges au sein de ce lieu-dit alors qu’au demeurant, il a déjà été dit que la parcelle cadastrée section ZC n°293 se trouve en périphérie de Kermario.
30. Par ailleurs, le lieudit de Kermario ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version antérieure à la loi n°2018-1021 du23 novembre 2018.
31. Enfin, les circonstances que d’autres parcelles aux caractéristiques similaires auraient bénéficié d’un classement plus favorable ou que des autorisations d’urbanisme auraient été délivrées dans le secteur sont sans effet sur la légalité du classement litigieux. Ce moyen en ses différentes branches doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés / 1° Des constructions / () / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone / () / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
33. Ce moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’examiner si un autre classement autorisant un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) aurait été possible, mais seulement de vérifier si le classement retenu n’est pas illégal.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir et l’inégalité de traitement :
34. Enfin, si les requérants soutiennent que le classement de la parcelle cadastrée section ZC n°293 est entaché d’un détournement de pouvoir au motif que le maire n’aurait pas répondu favorablement aux demandes et recours gracieux dont il a été saisi alors qu’il a accordé des autorisations de construire sur des parcelles voisines, cette seule circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’existence d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce classement n’est pas, ainsi qu’il vient d’être dit, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement d’une somme à verser à la commune de Groix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Groix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et à la commune de Groix.
Délibéré après l’audience du 23 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F. B
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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