Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2224671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224671 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2022 et 17 mars 2023, M. A C, représenté par Me Aïda Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’une allocation du fonds de prévoyance militaire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPFP de lui accorder l’allocation du fonds de prévoyance militaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPFP une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit sa radiation des contrôles d’office pour réforme définitive ayant été prononcée par un arrêté du ministre des armées du 12 mai 2020 en raison d’une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, cet arrêté ayant une valeur supérieure à la décision du 30 novembre 2021 rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité et à celle lui refusant le bénéfice de l’allocation du fonds de prévoyance militaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’imputabilité au service de sa pathologie, ses troubles respiratoires de type obstructif résultant d’une exposition prolongée aux hydrocarbures dans l’exercice de ses fonctions ; le taux d’invalidité de 10 % est entièrement imputable à cette exposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 13 avril 2023, le directeur de l’EPFP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Moumni, représentant M. C, et de M. B, représentant l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sous-officier sous contrat du service des essences des armées depuis le 7 septembre 2010 affecté en dernier lieu à Etain, a été rayé d’office des contrôles pour invalidité définitive et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 25 avril 2020 par un arrêté du ministre des armées du 12 mai 2020. Une pension de retraite pour invalidité lui a été attribuée à compter du 16 mai 2020 par un arrêté du 6 juillet 2020. Par une décision du 30 novembre 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a refusé de lui allouer une allocation du fonds de prévoyance militaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l’Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ». Aux termes de l’article R. 3417-3 de ce code, l’EPFP « a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ». Aux termes de l’article D. 4123-6 du même code : « Lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l’intéressé :/ 1° Une allocation principale () ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 4139-12 du même code : « L’état militaire cesse, () pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ». Aux termes de l’article L. 4139-14 de ce code : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / () / 4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 4139-60 du même code : « Le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l’avis de la commission de réforme des militaires ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une allocation principale est versée à tous les militaires qui en ont fait la demande et qui ont été admis à la retraite ou réformés de manière définitive du fait d’une infirmité imputable au service et pour laquelle un taux d’invalidité a été fixé, quel que soit ce taux.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’après avis conforme de la commission de réforme des militaires du 7 avril 2020, M. C a été rayé d’office des contrôles pour invalidité définitive résultant d’une affectation survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 25 avril 2020 par un arrêté du ministre des armées du 12 mai 2020. En outre, une pension de retraite pour invalidité lui a été attribuée à compter du 16 mai 2020 par un arrêté du 6 juillet 2020. L’arrêté du ministre des armées du 12 mai 2020 a le caractère d’un acte créateur de droits et il est devenu définitif. Si le ministre des armées a rejeté, par une décision du 30 novembre 2021 également devenue définitive, sa demande de pension militaire d’invalidité en raison, notamment, de l’absence de preuve de l’imputabilité au service de sa pathologie, cette circonstance est sans incidence sur le droit de M. C à une allocation du fonds de prévoyance militaire qui relève d’un régime distinct de celui des pensions militaires d’invalidité. Il suit de là que M. C remplissait la condition prévue à l’article D. 4123-6 du code de la défense pour prétendre à une allocation du fonds de prévoyance militaire. Dès lors, en refusant de tirer les conséquences nécessaires de l’arrêté d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service du 12 mai 2020 et de lui allouer cette allocation, le directeur de l’EPFP a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur de l’EPFP du 3 octobre 2022 doit être annulée.
Sur l’injonction :
7. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 implique nécessairement que le directeur de l’EPFP attribue à M. C l’allocation du fonds de prévoyance militaire prévue par l’article D. 4123-6 du code de la défense. Il suit de là que, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPFP le versement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’EPFP du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EPFP d’attribuer à M. C l’allocation du fonds de prévoyance militaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EPFP versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP).
Une copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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