Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 mars 2026, n° 2600392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Weinling Gaze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a rejeté son permis de visiter M. D… ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui délivrer ainsi qu’à ses enfants un permis de visiter M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est justifiée compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation, à celle de ses enfants mineurs et de son compagnon détenu, les privant de tout contact direct pendant une durée indéterminée ;
les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 341-4 et L. 341-7 du code pénitentiaire, en l’absence de mention des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’éléments concernant sa vie privée et familiale et de motif caractérisé lié au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ; elle ne précise pas les raisons pour lesquelles une décision moins contraignante n’aurait pas été suffisante pour atteindre les objectifs présentés ni celles pour lesquelles elle est prise pour une durée indéterminée ; cette absence de motivation rend impossible l’exercice efficace des droits de la défense ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, en l’absence de poursuites pour les faits invoqués et alors qu’elle a pu s’expliquer sur les circonstances qui l’ont conduite à se retrouver en présence du conducteur du véhicule qui a reconnu pleinement être l’auteur des projections ; de plus, l’administration ne conteste pas l’absence d’incident au parloir et n’établit pas que les faits reprochés seraient de nature à troubler l’ordre public, alors que les faits pour lesquels M. C… exécute une peine d’emprisonnement sont sans rapport avec des infractions liés aux stupéfiants ; l’administration n’établit pas que M. C… serait lié à ces projections de colis ; les faits sont par ailleurs anciens de plus de six mois ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle vit en concubinage avec M. C… depuis plus de huit ans, que quatre enfants sont issus de leur union, qu’elle a exercé son droit de visite à plusieurs reprises depuis la détention provisoire de l’intéressé et qu’elle attendait de connaitre la décision définitive afin de mettre en place les visites au parloir de leurs enfants ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ceux-ci n’ayant plus de possibilité d’entretenir des liens avec leur père, alors que la mère et les deux sœurs de M. C… sont retournés vivre à Mayotte et n’exercent plus leur droit de visite, de sorte que personne d’autre que leur mère ne peut les accompagner au parloir du centre pénitentiaire.
Vu :
la requête enregistrée le 6 mars 2026, sous le n° 2600390, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis depuis le 20 mai 2025, a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Par décision du 9 septembre 2025, la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a retiré à Mme B…, sa compagne et mère de leurs quatre enfants, son permis de visiter M. C… à compter du même jour. Par ordonnance n° 2600157 du 17 février 2026, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’administration pénitentiaire de réexaminer la demande de permis de visite de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par décision du 23 février 2026 prise en application de l’ordonnance du juge des référés, la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a rejeté la demande de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-4 de ce code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».
Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Pour refuser de délivrer un permis de visite à Mme B…, la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a estimé qu’au regard des faits survenus le 17 août 2025, dont le déroulé a fait l’objet de précisions utiles, la réintégration de l’intéressée dans le dispositif des parloirs était susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement au regard de son interpellation immédiate après des projections, de sa présence aux côtés de l’auteur ayant reconnu les faits et du contexte de trafic lié aux projections extérieures. La décision en litige indique par ailleurs, concernant le respect de l’intérêt supérieur des quatre enfants du couple, que ces derniers qui n’ont jamais formulé de demande de permis de visite, ne sont ni empêchés d’obtenir un permis de visite, ni de venir accompagnés des six personnes proches du détenu qui en bénéficient.
En l’état de l’instruction, alors même que Mme B… n’aurait fait l’objet d’aucune poursuite pénale à l’issue des faits survenus le 17 août 2025, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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