Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2309512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309512 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé à elle et sa fille les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demande d’asile pour un foyer composé de deux personnes, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité en vue de l’édiction d’une décision octroyant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 31 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 12 décembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation expresse dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (.) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 12 décembre 2024, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Keufak Tameze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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