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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2519526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement depuis le 27 octobre 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à lui verser ainsi que les entiers dépens, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris, dans le département de Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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