Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2025, n° 2505658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, la société AGM, représentée par Me Marger, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a retiré à compter du 1er décembre 2025 l’agrément n° S045D112 qui lui avait été délivré en qualité de centre de contrôle technique des véhicules légers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence du retrait d’agrément sur son activité, le licenciement de ses employés, les charges fiscales, bancaires et de location à honorer, alors, d’une part, que les griefs qui lui sont faits ne sont pas établis et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des manquements éventuellement commis par les contrôleurs techniques et, d’autre part, que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance des droits qui résultent pour elle de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en deuxième lieu, de la méconnaissance de son droit à garder le silence, en troisième lieu, de ce que le titulaire de l’agrément des installations ne peut être tenu pour responsable de manquements commis par un contrôleur même exerçant la fonction de gérant, en quatrième lieu, de l’absence de preuve d’une intention frauduleuse de sa part et, enfin, de la disproportion de la sanction avec les griefs et avec les sanctions prononcées par ailleurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505657, enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle la société AGM demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
La décision litigieuse a pour effet de faire obstacle à la poursuite de l’activité de la société AGM à compter du 1er décembre 2025, fragilise l’emploi de plusieurs salariés, dont le nombre n’est d’ailleurs pas précisé, et ne lui permettra pas d’honorer les charges fiscales, bancaires et de location en cours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déjà fait l’objet de suspensions de son agrément le 26 février 2015 pour 15 jours, le 7 juillet 2017 pour 15 jours, le 8 août 2021 pour 60 jours et le 27 décembre 2022 pour 60 jours. La société requérante indique elle-même qu’à l’issue d’une visite de surveillance du 15 janvier 2025, les services de l’Etat ont relevé dans un rapport du 4 mars 2025, 19 manquements à l’encontre des installations de la société AGM et un total de 64 manquements à l’encontre de l’ensemble des six contrôleurs techniques, dont 12 imputables au gérant du centre de contrôle technique. Les manquements imputés à la société requérante, détaillés dans le rapport précité joint à la requête et dont la réalité n’est, pour l’essentiel, pas contestée, tiennent en particulier à la défaillance d’appareils de mesure et de contrôle de la pression des pneumatiques, du réglage des phares, de l’isolation des circuits électriques et d’émissions des gaz d’échappement. Ils tiennent également, d’une part, à la panne depuis décembre 2023 d’un des deux ponts élévateurs, alors pourtant que le centre a réalisé en 2024 en moyenne 57 contrôles quotidiens, effectués par trois contrôleurs, d’autre part, au taux de demandes de contre-visite de seulement 7 %, contre 15 % au niveau départemental et 18 % au niveau national, et, enfin, à l’absence de conservation de tickets de mesure des appareils ou de pièces justificatives et à la réalisation de contrôles selon des modalités, notamment relatives aux véhicules de collection, inapplicables. Ces manquements ont ainsi nécessairement eu pour conséquence le maintien en circulation de véhicules présentant de graves dangers pour leurs utilisateurs ou pour les tiers. Dans ces circonstances, l’exécution du retrait de l’agrément présente un intérêt public manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas satisfaite en l’espèce.
En second lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 26 septembre 2025.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la société AGM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société AGM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AGM.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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