Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, dès lors qu’elle est stéréotypée et ne prend pas en considération certains éléments de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la vie privée et familiale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 4 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 décembre 2000 à Khouribga (Maroc), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022. Il a été interpellé le 10 décembre 2024 et a été placé en rétention pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 1er août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, dès lors que M. C était compétent pour signer la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise expressément les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels est fondée la mesure d’éloignement litigieuse. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement est infondé et doit, par conséquent, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné s’il y avait lieu de délivrer un titre de séjour au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen du droit au séjour de M. B doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B, qui ne réside en France que depuis 2022 et qui se déclare célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir tissé sur le territoire français des liens personnels d’une ancienneté, stabilité et intensité particulières. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prenant à l’encontre de M. B une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin l’article L. 612-3 du code précité précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. En l’espèce, le préfet a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant n’a présenté aucun document d’identité et qu’il n’a pas fait de demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire en 2022, qu’il a déclaré vouloir rester sur le territoire français et, enfin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le requérant ne conteste sérieusement aucun de ces motifs et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette interdiction doit être écarté.
14. En troisième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
15. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors que le requérant ne se prévaut pas de l’existence de circonstances humanitaires, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Cissé
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500776
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