Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2026, n° 2605662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de son article R. 312-1 : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. Mme B… indique qu’elle est résidente brésilienne, où elle a établi le centre de ses intérêts personnels et économiques, sans faire valoir aucune résidence en France. Dès lors qu’elle ne réside pas en France, le tribunal administratif compétent pour statuer sur sa requête est donc, en vertu de l’article R. 312-1 précité du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège qui a pris la décision contestée. Or, la requérante indique également dans ses écritures que le signalement dans le système d’information Schengen dont elle demande l’effacement a été pris à l’initiative du préfet du Val d’Oise. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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