Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 14 nov. 2024, n° 2309470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023 et le 26 août et le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Juliac-Degrelle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— De l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— D’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision du 6 juin 2023 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de mise à sa charge de la somme de 5778,99 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
M. A soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Me Juliac-Degrelle représentant M A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 2 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, par décision du 6 juin 2023, d’une dette de 5 778,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2021 à mars 2023. M. A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de la décision de la Collectivité européenne d’Alsace qui a remplacé la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. M A a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation de la notification de fraude et de pénalités du 18 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin :
4. Dans le dernier état de ses écritures le requérant abandonne manifestement ses conclusions en annulation de la fraude et des pénalités mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 18 juillet 2024. En conséquence, il y a lieu de considérer que le requérant se désiste de ses conclusions en annulation sur ce point.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce que celui-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, M. A n’a pas déclaré les libéralités dont il bénéficiait pour un montant de 4 680 euros. S’il fait valoir que ces sommes sont relatives à un prêt de la banque CIC Est souscrit en 2018 de 7000 euros avec un remboursement sur 60 mois et qu’il aurait conservé cette somme en liquide, il ne démontre pas, par les pièces produites, qu’il a bien honoré les remboursements mensuels de ce prêt. De même, les salaires et autres revenus perçus n’ont pas été déclarés. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a pu recalculé le montant de la prestation en tenant compte de ces ressources. Par suite, M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 2 novembre 2023, la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de l’indu contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2. Il est donné acte au désistement de M. A concernant ses conclusions en annulation de la fraude et des pénalités mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 18 juillet 2024.
Article 3. Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309470
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