Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a formée le 26 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, et à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle lui est accordée.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation tant personnelle que professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui ne contient l’énoncé d’aucun moyen, est irrecevable sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Fournier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 6 juin 1975, déclare être entré en France le 12 mai 2016, accompagné de son épouse et leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 mars 2017. Par des arrêtés des 19 février 2018, 24 novembre 2020, 25 mai 2021 et 8 novembre 2021, confirmés par le présent tribunal et la Cour administrative d’appel de Nancy, il a fait l’objet de décisions de refus de titre de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français. Par un courrier réceptionné le 26 décembre 2024, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, si M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de l’intégration de l’ensemble de sa famille, dont son épouse, qui exerce un emploi d’aide à domicile, et son fils ainé, diplômé qui, devenu majeur, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de sa fille, scolarisée en classe de 5ème, et s’il produit des attestations de soutien et d’engagement associatif, ces éléments ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances humanitaires de nature à justifier le bénéfice à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. B… se prévaut également d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier/aide-maçon au sein de l’Eurl Cob, il ne dispose d’aucun diplôme ou expérience professionnelle préalable dans l’emploi en cause. Dans ces conditions, il ne justifie pas non plus d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant qu’il soit admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par suite, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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