Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2404238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2404238, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chapuis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour lui et sa famille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer ainsi qu’à sa famille une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n°2410436, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer ainsi qu’à sa famille une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Alpes de Haute-Provence n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré pour M. A le 9 avril 2025, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 30 octobre 2018 accompagné de son épouse et de leur enfant mineur sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères en qualité d’employé de l’ambassade du Maroc, valables jusqu’au 30 novembre 2023. Par un courrier réceptionné le 13 novembre 2023, il a sollicité auprès du préfet des Alpes-de-Haute-Provence une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née de sa demande du 3 novembre 2023 ainsi que l’arrêté du 9 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 mars 2024 :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. La requête doit donc être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 9 août 2024, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 13 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2018, accompagné de sa femme et de leur fils, pour exercer les fonctions d’enseignant en langue arabe dans les écoles publiques du département des Alpes-de-Haute-Provence ainsi que dans une association. L’intéressé était affecté auprès du consulat général du Royaume du Maroc à Marseille et a bénéficié, en cette qualité, de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères valables jusqu’au 30 novembre 2023. Dès lors, il n’a jamais été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » et ne remplit pas les conditions posées par les stipulations précitées pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-marocain doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Le requérant, âgé de 38 ans, se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de la scolarité de son fils. Toutefois, la mission justifiant sa présence en France s’est achevée au 30 novembre 2023 et il n’est pas démontré que son fils, mineur, ne pourrait poursuivre cette scolarité au Maroc. Il n’est pas non plus démontré que cet enfant, qui souffre d’une pathologue respiratoire nécessitant un traitement à base de Ventoline, ne pourrait en bénéficier au Maroc. Le requérant, dont l’épouse est également en situation irrégulière, n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. La circonstance qu’il a été embauché en qualité de chef cuisinier par contrat signé le 2 avril 2025, postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle en France. M. A ne fait ainsi valoir aucune circonstance humanitaire et aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour les motifs exposés au point 6, et dès lors qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation du fils de M. A au Maroc, pays dont l’intéressé, son épouse et son fils possèdent la nationalité, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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