Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2308485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande du 5 mai 2023, reçue le 12 mai 2023, tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la nouvelle bonification indiciaire, augmentée des intérêts à taux légal, à compter de cette date ;
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la nouvelle bonification indiciaire en ce qu’elle exerce ses fonctions d’assistante de service social de la protection judiciaire de la jeunesse de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Saint-Denis depuis le 1er mars 2023 dans la commune de Saint-Denis, couverte par un contrat local de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction à titre principal sont irrecevables ;
— les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez ;
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante de service social de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée à compter du 1er mars 2023 au sein de l’UEMO de Saint-Denis demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande reçue le 12 mai 2023 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Les conclusions formulées par Mme B dans sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire, doivent être regardées comme s’accompagnant de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne contient qu’une demande d’injonction à titre principal doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " () / Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / () ".
4. En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
5. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
6. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat local de sécurité de la commune de Saint-Denis signé le 19 décembre 2000 et du projet d’unité du service territorial éducatif de milieu ouvert de Pierrefitte, dont relève l’UEMO de Saint-Denis, que Mme B accomplissait l’intégralité de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat local de sécurité soit arrivé à terme ou n’ait pas été renouvelé au cours de la période d’exercice des fonctions de Mme B dans son ressort. Dans ces conditions, alors que le ministre n’a apporté aucune pièce ni argumentation de nature à remettre en cause la validité ou la portée de ces éléments, Mme B établit remplir les conditions fixées au 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue rétroactivement à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2023 et lui verse les sommes correspondantes. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l’espèce, les intérêts demandés sont dus à compter du 12 mai 2023, date de réception de la demande préalable présentée par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement à Mme B de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er mars 2023 et pour l’avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, avec intérêts à taux légal à compter du 12 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Caro
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
- Code de la sécurité intérieure
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