Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 nov. 2025, n° 2502052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’obtenir un rendez-vous en préfecture tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour son mari, M. D… B… ;
2°) de mettre en place une médiation avec le préfet de la Guyane tendant à l’obtention d’un rendez-vous pour l’obtention d’un titre de séjour pour son époux, M. B… ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
La requête de Mme A… tend à l’obtention d’un rendez-vous afin que son mari, M. B…, puisse déposer son dossier d’admission au séjour. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge.
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». L’article L. 213-5 du même code dispose que : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par Mme A… de manière unilatérale et non conjointement avec le préfet de la Guyane est manifestement irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l’organisation d’une médiation, de présenter une requête conjointe aux mêmes fins.
Par suite, la requête présentée par Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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