Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 18 juin 2025, n° 2305157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
2°) de dire et juger qu’il a droit à cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été notifiée par courrier simple facteur inutile d’incertitude ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien militaire au grade de chef d’escadron de gendarmerie, a été radié des cadres le 15 juillet 2019 et est titulaire d’une pension de retraite avec effet au 1er octobre 2019. Domicilié à Nouméa depuis sa dernière affectation en 2016, il a sollicité le 11 mai 2023 le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, qui a été refusé par une décision du 22 juin 2023 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à l’administration d’adresser la décision en litige par courrier recommandé et les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, la décision en litige a été reçue le 10 juillet 2023 et le recours introduit par le requérant le 22 septembre 2023 est parfaitement recevable d’autant qu’il disposait d’un mois supplémentaire, soit trois mois à compter du 10 juillet 2023, pour effectuer son recours, en application de l’article R. 421-7 du code de justice administrative.
3. La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est parfaitement motivée.
4. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa version applicable au litige : » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu’il est défini à l’article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer. « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ".
5. Il est constant que M. B perçoit une pension militaire de retraite depuis le 1er février 2019, s’est installé en Nouvelle-Calédonie en 2016 et a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite le 11 mai 2023. Dès lors qu’il n’apporte pas de document justifiant de quinze ans de services effectifs, il doit remplir les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés rappelés dans la circulaire 2320324C du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts moraux et matériels
6. Il résulte de l’instruction que M. B est né en Allemagne et n’a pas résidé habituellement sur le territoire calédonien avant son affectation professionnelle en 2016, qu’il possédait un bien immobilier en métropole dont il tirait des revenus locatifs jusqu’en juillet 2020 soit postérieurement à sa pension qu’il perçoit depuis le 1er juillet 2019, qu’à l’exception de sa fille née en 2012 à Fontainebleau, aucun des membres de sa famille ne réside en Nouvelle-Calédonie, qu’il n’a exercé ses fonctions sur l’île que du 3 août 2016 au 3 août 2019.
7. Ainsi, au regard des différents éléments en sa possession, l’administration a ainsi pu légalement estimer que les biens moraux et matériels de M. B n’étaient pas transférés en Nouvelle-Calédonie à la date de son admission à la retraite et rejeter, pour ce motif, la demande de l’intéressé tendant au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées.
9. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. TerrasLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code de justice administrative
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