Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 16 juin 2025, n° 2302528
TA Montpellier
Rejet 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a estimé que le demandeur avait bien été informé des motifs de la sanction et qu'il avait pu contester utilement celle-ci.

  • Rejeté
    Transmission tardive du dossier

    La cour a jugé que le demandeur avait eu suffisamment de temps pour préparer sa défense et que la transmission tardive n'avait pas porté atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a considéré que les preuves étaient suffisantes et que la procédure d'enquête avait été menée de manière régulière.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B C conteste la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans prononcée par le centre hospitalier de Béziers. Il soulève plusieurs questions juridiques, notamment la méconnaissance de ses droits de défense, l'insuffisance de motivation de la décision, et l'absence de preuve des faits reprochés. La juridiction conclut que la sanction est légale, en rejetant les arguments de M. C, notamment en ce qui concerne la communication de son dossier et la matérialité des faits. Par conséquent, la requête de M. C est rejetée, ainsi que ses demandes d'injonction et de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2302528
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302528
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. B C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier de Béziers a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans à compter du 12 avril 2023 ;

2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Béziers de le réintégrer avec reconstitution de carrière et paiement des traitements afférents ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de

2 000 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, l’avis motivé du conseil de discipline ne lui ayant pas été transmis et la décision de sanction étant insuffisamment motivée ;

— les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 reprises par l’article

L. 532-4 du code général de la fonction publique ont été méconnues, ce qui constitue un vice substantiel, son dossier lui ayant été transmis la veille du conseil de discipline et le dossier communiqué ne comportant pas l’intégralité de la procédure disciplinaire antérieure, notamment les témoignages anonymes susceptibles de déterminer les faits précis ayant été sanctionnés ;

— les griefs précis et leur qualification juridique n’ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-3 du code général de la fonction publique ce qui est de nature à porter atteinte au droit de la défense ;

— la décision repose sur des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas établie ;

— elle porte atteinte au principe « non bis in idem » ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliés Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;

— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;

— les observations de Me Mazas, représentant M. C, et celles de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Béziers.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été recruté en qualité d’aide-soignant en 2012 par contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de Béziers. D’abord affecté au pool de remplacement, il a travaillé à compter du 20 février 2013 au service des Orfèvres. Il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016. Après un stage commencé en septembre 2017 et prolongé de 9 mois, il a été titularisé le 1er juin 2019. Par décision définitive du 19 décembre 2022 a été prononcée à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions durant trois jours. Par décision du 15 février 2023, M. C a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire à compter du

16 février 2023. Par décision du 7 avril 2023, le centre hospitalier de Béziers a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans à compter du 12 avril 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ladite sanction.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la sanction en litige :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».

3. D’une part, si M. C soutient ne pas avoir été destinataire de l’avis rendu par le conseil de discipline le 30 avril 2023, ce fait n’est pas de nature à entacher la sanction litigieuse d’illégalité. Le requérant ne conteste en tout état de cause pas avoir assisté à la lecture de cet avis après le délibéré du conseil de discipline.

4. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle vise le code de la santé publique et le code général de la fonction publique, les lois n° 83-634 et 86-33 et le décret n° 89-822. Elle indique retenir pour griefs le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, des manquements à l’obligation de bonne exécution du service et à l’obligation de dignité, les faits à l’origine de ces qualifications étant détaillés par paragraphe dans les visas. L’ensemble de ces éléments suffit à permettre à C de connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée afin de pouvoir la contester utilement, alors même que les dates précises des faits ne seraient pas mentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique doit être écarté en ses deux branches.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. () ». Le dossier communiqué doit comporter, non seulement toutes les pièces sur lesquelles l’autorité disciplinaire envisage de se fonder pour prendre sa décision, mais également toutes celles qui peuvent être utiles à la défense de l’intéressé.

6. D’une part, il est constant que le conseil de M. C a reçu communication du dossier de son client le 29 mars 2023, soit la veille du conseil de discipline. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre de l’instruction de la procédure disciplinaire, M. C avait déjà pris connaissance de son dossier le 3 mars 2023 en vue d’un entretien du 13 mai suivant, que le 15 mars suivant lui avaient été remise la note introductive d’instance disciplinaire comprenant ses 10 annexes et le compte rendu de l’entretien du 13 mars. Enfin, bien qu’avisé dès le 15 mars de la date du conseil de discipline fixée au 30 mars, ce n’est que le 24 mars, par l’intermédiaire de son conseil, qu’a été faite la demande de communication du dossier. Dans ces circonstances particulières, et alors qu’il n’a pas estimé nécessaire, bien qu’en ayant la faculté, de solliciter un renvoi de la date prévue du conseil de discipline, le moyen tiré, dans sa première branche, de la tardiveté de la transmission du dossier individuel doit être écarté.

7. D’autre part, s’il est constant que les attestations des trois agents qui avaient témoigné anonymement dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la sanction prononcée le 19 décembre 2022, ne faisaient pas partie du dossier ainsi communiqué, les faits reprochés à l’occasion de cette dernière sanction étaient distincts de ceux concernant de la décision litigieuse. Il n’est en outre pas contesté que la protection de ces témoins qui n’ont pas attesté dans le cadre de la nouvelle procédure disciplinaire, n’était pas justifiée. Dès lors que le centre hospitalier ne s’est ainsi pas fondé sur ces témoignages pour prendre la décision litigieuse, aucune atteinte aux droits de la défense n’a été portée à M. C et le moyen doit, par suite, être écarté en sa seconde branche.

8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. » Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu en mains propres le

15 mars 2023 le rapport de saisine du conseil de discipline comprenant 10 annexes contenant les témoignages et pièces et que ce rapport fait en particulier état de l’ensemble des faits relatifs à son comportement, dont ceux finalement retenus comme étant fautifs par le conseil de discipline. Dans ces circonstances, le moyen tiré de de la violation des droits de la défense doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la sanction en litige :

10. Par la décision attaquée, a été infligée à M. C la sanction du troisième groupe d’exclusion des fonctions durant deux ans, pour harcèlement sexuel, harcèlement moral, divers manquements aux obligations professionnelles, notamment l’obligation de bonne exécution du service et pour méconnaissance du devoir de loyauté.

11. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

12. M. C soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors que le rapport du 10 février 2023 de M. D, cadre de pole, sur lequel l’administration s’est fondée, doit être écarté pour ne pas respecter l’exigence de loyauté. Toutefois, la procédure d’enquête, initiée par le rapport du 10 février 2023 de M. D, cadre supérieur de santé, suite au signalement de l’équipe d’infirmières du service des orfèvres, s’est par la suite étoffée dans le cadre d’une enquête administrative de témoignages circonstanciés, concordants et en nombre suffisant émanant d’aides-soignantes et d’infirmières du service travaillant au côté de M. C. La circonstance que les attestations ne respectent pas les dispositions du code civil est sans influence sur leur valeur probante et, plus généralement, sur la faculté de les prendre en considération. Celles-ci ont en tout état de cause été produites en la forme du code civil devant le juge. L’absence au dossier d’une plainte pénale qui aurait été déposée par Mme A, victime des menaces concernant sa maison, est sans incidence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport du 10 février 2023 qui n’a pas été élaboré de manière déloyale. Par suite, le moyen tiré de la déloyauté du mode de preuve des faits reprochés doit être écarté.

S’agissant du harcèlement sexuel :

13. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique :

« Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. () ». Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.

14. Aux termes de la sanction litigieuse, sont reprochés à M. C « des propositions sexuelles répétées malgré des refus réitérés, des propos sexistes, humiliants et dégradants notant ou jugeant le personnel féminin sur leur poitrine ou leur corpulence () ». Ces faits sont établis par deux témoignages d’aides-soignantes collègues de

M. C relatant de façon concordante, circonstanciée et par des termes précis les propos répétés à connotation sexuelle de M. C s’adressant, soit à leur propre personne, soit au personnel féminin du service et créant une situation intimidante et offensante pour les victimes et l’ensemble du personnel. Ces témoignages relatent ainsi des faits répondant à la définition de l’article L. 133-1 précité caractérisant le harcèlement sexuel.

S’agissant du harcèlement moral :

15. Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».

16. Il est reproché à M. C de faire régner un climat de peur, de stress et de tensions dans l’équipe, et de proférer des insultes racistes et des propos dévalorisants sur la façon de travailler d’autres agents. Plusieurs témoignages relatent de ce que

M. C a indiqué lors d’une réunion du 15 février 2023 être en possession de plusieurs dossiers concernant d’autres membres de l’équipe qu’il n’hésitera pas à sortir lorsqu’il le jugera nécessaire, ainsi que des menaces de bruler la charpente de la maison d’une aide-soignante où il s’est rendu pour prendre une photo. Le signalement d’infirmières auprès du cadre supérieur fait état de ce que M. C fait pleurer les aides-soignantes, a des propos dévalorisant ou intimidant, et émet des critiques multiples sur leur manière de travailler. Ces témoignages concordants et circonstanciés relatent un même comportement de pressions répétés de la part de M. C, qui ne le conteste pas sérieusement, à l’encontre de ses supérieurs et collègues entrainant une ambiance délétère et une souffrance au travail. Ces faits caractérisent un harcèlement moral, conformément à la définition de l’article L. 133-2 précité.

S’agissant du manquement aux obligations professionnelle :

17. Aux termes de l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique cité par la sanction, « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. ».

18. Il est précisément reproché à M. C un manque de sens collectif, de passer beaucoup de temps sur son téléphone et de refuser de pratiquer la prise de poids ou les douches. Ces faits qui ressortent clairement des témoignages de l’enquête ne sont pas sérieusement contestés par M. C. La méconnaissance par M. C des dispositions précitées est donc matériellement caractérisée.

S’agissant du manquement au devoir de dignité :

19. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique " L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, (). Il est reproché à M. C de tenir des propos sur les collègues mettant en cause leurs compétences, y compris en présence de résidents, et des insultes racistes. Ces propos ressortent également des témoignages relatant les critiques de M. C faites à des collègues, et sa critique de la hiérarchie pour employer des personnes d’origine étrangère qui constituent des manquements à l’obligation de dignité.

En ce qui concerne le principe « non bis in idem » :

20. Par décision définitive du 19 décembre 2022, M. C a fait l’objet d’une sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion de trois jours exécutée du

9 au 11 janvier 2023 pour comportement inadapté à l’égard d’un résident, refus de réaliser des tâches relevant de ses fonctions, manque de respect envers ses collègues. Cette décision citée dans les visas de la décision litigieuse, a acquis un caractère définitif et ne saurait en l’absence de lien de connexité avec la présente, être critiquée par voie d’exception. Les témoins ayant déposés dans la cadre de la précédente procédure n’ont pas, selon attestation du centre hospitalier, témoigné dans le cadre de la présente, et s’agissant des faits sanctionnés en décembre 2022, ceux-ci sont étrangers par leur nature et les personnes concernées à ceux reprochés dans le cadre de la présente décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction :

21. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait déjà fait l’objet d’une première sanction disciplinaire en décembre 2022, que les faits nouvellement reprochés sont multiples en quantité et en nature et qu’ils ont un impact délétère important sur le fonctionnement général du service, les soins apportés aux patients, la santé et la dignité des agents du service. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’autorité disciplinaire a pris une sanction disproportionnée en décidant de l’exclure de ses fonctions pendant une durée de deux ans.

22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C les frais exposés par le centre hospitalier de Béziers et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Béziers.

Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Bayada, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

La rapporteure,

B. Pater

Le président,

J.P.Gayrard

Le greffier,

S. Sangaré

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 juin 2025.

Le greffier,

S. Sangaré

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N° 1901371

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