Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2500914 le 21 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Feriani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 décembre 2024, par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 16 janvier 2025, de Mme B… A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2501528 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A…, représentée par Me Feriani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1988, a fait l’objet, le 16 décembre 2024, d’une garde à vue pour conduite sans permis de conduire et sans assurance. Constatant que la demande d’asile de Mme A… avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 septembre 2023 et que la requérante ne disposait d’aucun titre de séjour, le préfet de police de Paris, par deux arrêtés du 17 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Mme A… demande l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2500914 et n°2501528, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même ressortissante étrangère, au regard d’une même demande, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que Mme A… s’est vu refuser la qualité de réfugiée par l’OFPRA le 13 septembre 2023 et pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Mme A… qui, en particulier, n’apporte pas la moindre précision sur ses conditions d’existence, n’établit pas avoir résidé habituellement en France avant 2023. Par ailleurs, s’il est constant qu’à la date de la décision attaquée elle est hébergée dans un logement du Secours populaire avec ses deux enfants, nés en 2008 et 2012, la scolarisation de ces derniers en France, depuis 2022, est récente. Par ailleurs, Mme A… ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune insertion sociale, et le préfet de police de Paris fait valoir que son audition a nécessité la présence d’un interprète en raison de sa mauvaise maîtrise du français. Enfin, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où elle n’établit pas ne plus avoir d’attaches, accompagnée de ses enfants qui pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, dès lors que le préfet de police de Paris, pour édicter l’obligation de quitter le territoire français, ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public, mais sur la circonstance que Mme A… n’est pas titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, le moyen d’erreur d’appréciation tiré de ce qu’elle ne présente pas menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé au ressortissant étranger, le préfet est tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires y font obstacle. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, que son comportement a été signalé par les services de police pour défaut de permis de conduire, qu’elle est entrée en France en 2022 et qu’elle ne peut se prévaloir de liens anciens, suffisamment forts et caractérisés avec la France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision quant à son principe et sa durée.
10. En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu de l’absence d’attaches familiales ou personnelles fortes en France et de la durée et des conditions de présence de l’intéressée sur le territoire, le préfet de police de Paris pouvait, pour ces seuls motifs, et alors même que la présence en France de Mme A… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2500914 et 2501528 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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