Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Malaval et Me Putman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il est dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande sur le site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis, ce qui le maintient en situation de précarité et, d’autre part, qu’il ne peut être hospitalisé dans un établissement adapté à ses besoins ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 425-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 avril 1948, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’une part, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 23 septembre 2025, une demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour des raisons médicales sur la plateforme numérique de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » lui ayant alors été délivrée. Il a ensuite reçu une demande de complément d’information le 6 novembre 2025 tendant à la production de preuves de présence, à laquelle il indique avoir répondu par le biais de son conseil le jour même, lequel a précisé que l’intéressé, entré en France seulement le 11 juin 2025, ne peut produire de justificatifs de présence antérieurs à cette date. Il résulte de l’instruction que le 7 novembre 2025, le dossier de M. A… a été clôturé au motif qu’il était incomplet et qu’il était invité à réaliser une nouvelle demande en ligne, ce qu’il a fait le 18 novembre 2025. De nouveau, il a reçu une demande de complément d’information le 20 novembre 2025 tendant à la production de preuves de présence, à laquelle il indique avoir répondu par le biais de son conseil le 26 novembre 2025, lequel a encore précisé que l’intéressé, entré en France seulement le 11 juin 2025, ne peut produire de justificatifs de présence antérieurs à cette date. Le second dossier de M. A… a été clôturé le 11 décembre 2025 au motif qu’il était incomplet. Les clôtures des demandes du requérant pour incomplétude de son dossier ne peuvent être interprétées que comme une décision de rejet de sa demande d’autorisation provisoire de séjour. Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, l’intéressé demeurant toutefois fondé, s’il l’estime utile, à en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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