Annulation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2517350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin, 4 août, 1er et 16 septembre 2025 et le 26 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Chaye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-3 du même code ;
- le refus de délivrance d’un titre et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a, par une décision du bureau d’aide juridictionnel du 2 décembre 2025, été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Diallo, se substituant à Me Chaye et représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 4 mai 1986, déclare être entrée en France en 2013. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision, Mme B… résidait en France depuis fin 2013, ce dont elle atteste par de nombreuses pièces variées et concordantes, et qu’elle avait entamé en 2022 un parcours de sortie de la prostitution, pour la poursuite duquel elle a reçu entre 2022 et le 2 décembre 2024 des autorisations provisoires de séjour. Elle atteste, notamment par la description de son parcours par l’association qui l’a suivie dans cette démarche, avoir suivi plusieurs formations, notamment des cours de français et pour son insertion professionnelle, de 2023 à 2025. Elle produit enfin des bulletins de salaires qui permettent d’établir qu’elle a travaillé à compter de juillet 2023, en dernier lieu en tant qu’agent de service dans l’association Les Œuvres de la Mie de Pain. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire, à son parcours pour sortir de la prostitution avec une formation et son insertion professionnelle, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2025 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à Mme B… le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation de nature à s’opposer à la délivrance de ce titre. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaye, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chaye de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Chaye, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Chaye.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M.-C POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Allocation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Pierre ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Certificat de travail ·
- Solde ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Décision implicite ·
- Assistance ·
- Emploi ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Annonce ·
- Insuffisance de motivation ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Piéton ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Suspension ·
- Contrat de partenariat ·
- Signature de contrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Administration ·
- Revenu ·
- Exonération d'impôt ·
- Prospection commerciale ·
- Activité ·
- Pénalité ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Étranger ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Détournement de pouvoir ·
- Délivrance ·
- Procès
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.