Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2208984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 15 février 2024, M. A… B… et la société civile immobilière (SCI) « B… Roquevaire », représentés par Me Le Beller, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré l’insalubrité du logement dont la SCI « B… Roquevaire » est propriétaire situé 11, place Basseron à Roquevaire, lui a ordonné de faire cesser la mise à disposition de ces locaux à des fins d’habitation dans un délai d’un mois et d’exécuter dès le départ des occupants tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux aux fins d’habitation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation régulière ;
- la procédure contradictoire a été méconnue ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale dans la mesure où il se fonde sur les prescriptions du règlement sanitaire départemental (RSD) des Bouches-du-Rhône et non les articles 1331-22 et suivants du code de la santé publique ;
- c’est à tort que le préfet a estimé que les fenetres de la pièce principale représentaient moins de 1/10° de la surface de la pièce ;
- le rapport de visite ne constate pas le caractère irrémédiable de la situation d’insalubrité et le défaut d’éclairage naturel de la pièce à vivre n’est pas attesté, de sorte que le préfet a entaché sa décision d’une erreur « manifeste » d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Beller représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B… est le gérant de la SCI « B… Roquevaire », laquelle est propriétaire d’un logement situé 11, place Basseron à Roquevaire, qui a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent en date du 4 janvier 2022. Une technicienne sanitaire de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé à une visite des lieux, le 11 janvier 2022, pour évaluer le niveau de salubrité du logement. Le rapport d’enquête établi par l’agence le 21 février 2022 ayant conclu que le local en cause présentait un état d’insalubrité avéré, le rendant impropre par nature à l’habitation, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté de traitement de l’insalubrité du 13 mai 2022, ordonné à M. B… de faire cesser la mise à disposition de ces locaux à des fins d’habitation dans un délai d’un mois et d’exécuter dès le départ des occupants tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux aux fins d’habitation. Le recours gracieux formé le 8 juillet 2022 à l’encontre de cet arrêté par les requérants a été implicitement rejeté. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’insalubrité attaqué a été signé par M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d’une délégation de signature, par l’effet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-040 du même jour, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. D’autre part, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne, dans ses visas, un arrêté portant délégation de signature abrogé à la date à laquelle le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône a signé l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de cet acte administratif dès lors qu’il disposait bien d’une délégation au moment où l’acte a été pris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire (…) ».
Si les requérants soutiennent que la procédure contradictoire aurait été méconnue dès lors que le préfet aurait dû adresser son courrier invitant M. B… à présenter ses observations à la SCI « B… Roquevaire », qui est propriétaire du logement en litige, il est constant que M. B… a la qualité de gérant de la SCI et qu’il représente ainsi légalement la société dans les rapports que celle-ci entretient avec les tiers conformément à l’article 1849 du code civil. C’est donc sans commettre d’irrégularité procédurale qu’en application de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, qui définit la procédure contradictoire applicable en l’espèce, le préfet a adressé à M. B… un courrier du 1er mars 2022 l’invitant à présenter ses observations sur la mesure envisagée à l’encontre de son logement. Les circonstances que ce courrier mentionne à tort que l’intéressé serait le propriétaire du local et ne précise pas sa qualité de gérant de la SCI « B… Roquevaire » sont à cet égard sans incidence.
Si les requérants soutiennent également que ce courrier n’aurait pas été notifié à l’adresse de M. B… ou à celle de la SCI, l’administration produit l’avis de réception de ce courrier, signé par son destinataire, selon lequel le pli lui a été distribué le 10 mars 2022. Une telle notification est regardée par la jurisprudence comme régulière, la preuve de l’absence de qualité du signataire pour recevoir le courrier incombant au destinataire. En tout état de cause, les intéressés n’apportent aucun élément de nature à établir que le courrier du 1er mars 2022 n’aurait pas été envoyé à l’adresse qui était celle du domicile de M. B…, à la date de notification de ce courrier.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les requérants ne sont pas fondés à contester la régularité de la notification du courrier du 1er mars 2022.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes:/ (…)4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :/1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;/2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;/3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;/4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ».
Selon les dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office./La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. / Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables. ». Aux termes de l’article L. 1331-23 de ce code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ».
Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare le logement impropre à l’habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l’habitation des locaux en cause d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa décision.
Selon les termes de l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour déclarer insalubre le local dont la SCI « B… Roquevaire » est propriétaire, sur les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique. Par suite, en se fondant sur ces dispositions, applicables au litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit.
Pour décider de déclarer insalubre le local dont il est question, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l’appartement de la SCI « B… Roquevaire » qui est un logement de type 2 d’une surface d’environ 22 m², traversant et situé au rez-de-chaussée, constituait un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes au vu d’un éclairement naturel insuffisant et que cette situation était aggravée du fait de désordres liés à l’absence ou l’insuffisance de ventilations réglementaires dans les pièces de service, une entrée d’air parasite, une insuffisance de chauffage et d’isolation, des infiltrations et fuites d’eau, une mauvaise ventilation, la présence de moisissures ainsi qu’une installation électrique et un escalier non sécurisés.
Si les requérants ne contestent pas la matérialité des désordres considérés par le préfet comme aggravant la situation d’insalubrité, ils soutiennent, d’une part, que ces désordres ne rendent pas le local impropre à l’habitation, et, d’autre part, que le motif tenant à l’éclairement naturel insuffisant de la pièce à vivre est entaché d’inexactitude. Or, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’ARS du 21 février 2021, que la pièce de vie du logement est située au rez-de-chaussée, qu’elle donne sur une rue très étroite face à d’autres immeubles et que les fenêtres n’apportent pas un éclairement suffisant permettant l’exercice d’activités normales sans avoir recours à la lumière artificielle. Si les requérants se prévalent d’un constat d’huissier en date du 15 septembre 2022 pour justifier que cette pièce aurait un éclairage suffisant, ce constat se borne à indiquer que l’intérieur de l’appartement « est bien éclairé lorsque la fenêtre est correctement ouverte ». Les seules constatations de l’huissier mandaté par les requérants ne sont donc pas de nature à remettre en cause les éléments, précis et circonstanciés, contenus dans le rapport de l’ARS quant à l’insuffisance de l’éclairement naturel de l’appartement. Par suite, le motif tiré de l’éclairement naturel suffisant justifiant à lui seul que le préfet déclare le logement impropre, par nature, à l’habitation, sur le fondement des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la construction et de l’habitation est établi.
Alors que le requérant se prévaut de ce que les fenêtres de la pièce de vie, contrairement à ce qu’a retenu le rapport de l’ARS, représentent plus d’1/10ème de la surface de cette pièce, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur celle tenant à l’éclairage naturel insuffisant dans la pièce de vie qui suffit à elle seule, ainsi qu’il a été dit, à qualifier le local en cause d’impropre à l’habitation. Demeure également sans incidence la circonstance que le rapport de l’ARS n’aurait pas expressément mentionné que ledit logement était irrémédiablement impropre à l’habitation tout comme celle, à la supposer même établie, que les autres désordres relevés par le préfet et non contestés par le requérant trouveraient leur origine dans le comportement des locataires du local.
Il résulte de ce qui précède les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société « B… Roquevaire » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société « B… Roquevaire » et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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